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Cie des chemins de fer nationaux c. Handyside

A-540-91

juge Hugessen, J.C.A.

3-6-94

9 p.

Demande de révision et d'annulation de la décision de l'arbitre rendue conformément aux dispositions relatives à l'arbitrage (art. 47 à 57 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux)-L'art. 48 prévoit que l'expéditeur insatisfait des prix applicables au transport des marchandises peut avoir recours à l'arbitrage de l'Office-L'Office renvoie l'affaire à un arbitre-L'art. 112(2) prévoit que les prix doivent être compensatoires-La requérante prétend que dans le choix d'un prix, l'arbitre devait tenir compte de l'art. 112(2)-Elle soutient que l'arbitre a commis une erreur en ne donnant pas effet à la preuve «non contestée» selon laquelle le prix proposé par l'expéditeur n'était pas compensatoire-La demande est accueillie-Même si l'on tient pour acquis que les dispositions de l'art. 112(2) s'appliquent au prix fixé par arbitrage, la requérante ne s'est pas acquittée de son obligation, en tant que partie qui invoque ces dispositions, de prouver que le prix proposé n'est pas compensatoire-Tout au long de l'arbitrage, le CN a refusé de révéler à l'expéditeur et à l'arbitre des renseignements ayant trait à ses frais et à ce qui serait la nature non compensatoire du prix, invoquant le caractère confidentiel de ces renseignements ainsi que l'art. 350 de la Loi sur les chemins de fer-La position du CN est directement contraire à l'art. 54, qui expose la façon de procéder lorsqu'une partie à l'arbitrage souhaite tenir confidentielles les questions ayant trait à l'arbitrage-La Loi prévoit expressément que l'arbitre est dépositaire de renseignements confidentiels, et qu'il les partage avec les parties-Le CN ne pouvait se retrancher derrière ce qu'il alléguait être la nature confidentielle des renseignements tout en se fondant sur les renseignements confidentiels pour faire valoir et invoquer le caractère non compensatoire du prix envisagé-Le législateur voulait que le processus d'arbitrage soit pratique et expéditif, ce qu'il ne pourrait être si le transporteur pouvait aussi aisément lui faire obstacle-Une partie peut dissimuler des renseignements, mais à ses propres risques, selon l'art. 50(5)-L'arbitre a enfreint des règles qu'il avait lui-même établies ainsi que des principes d'équité dans la procédure en communiquant avec l'avocat de l'expéditeur pour obtenir des renseignements supplémentaires avant de rendre sa décision, sans en faire part au transporteur-L'objet de la communication semblant avoir été d'une importance relativement mineure, la Cour estime que plutôt que de vicier tout le processus, les fins de la justice seraient mieux servies si elle renvoyait l'affaire à l'arbitre pour lui permettre de donner au transporteur la possibilité de réagir aux renseignements fournis par l'expéditeur et de modifier sa décision en conséquence-Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 28, art. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 112-Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, art. 350 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 28, art. 342).

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