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Siad c. Canada ( Secrétaire d'État )

A-1060-92

juge Strayer

12-4-94

10 p.

Demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) avait conclu que le revendicateur aurait une crainte raisonnable d'être persécuté s'il était renvoyé dans son pays d'origine, mais l'avait exclu de la définition de réfugié en vertu de l'art. 1.Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés-Le revendicateur, qui est le fils de l'ancien président de la Somalie, était officier de l'armée somalienne-Il avait apparemment commis des crimes contre l'humanité ou des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies, parce qu'il était membre du régime Barre et qu'il avait dirigé une prison oú des actes de torture et d'autres atrocités étaient commis-Le revendicateur a allégué un déni de justice naturelle parce qu'on avait omis de communiquer des documents concernant les témoins et parce qu'il n'avait pas eu la possibilité de contre-interroger un témoin-Les audiences concernant les réfugiés visées à l'art. 69.1(5) de la Loi sur l'immigration doivent être équitables, la norme d'équité dépendant des circonstances de chaque affaire-Les tribunaux ont un vaste pouvoir discrétionnaire quant à la procédure adoptée et, en vertu de l'art. 68(3), la SSR n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve-Les règles de l'équité n'ont pas été respectées; le revendicateur aurait dû avoir une possibilité raisonnable de vérifier la preuve au moyen d'un contre-interrogatoire; de plus, l'utilisation que le tribunal a faite des déclarations non assermentées d'un témoin au sujet du rôle du revendicateur en Somalie était inéquitable-Demande accueillie et affaire déférée pour nouvelle audition-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(3), 69.1(5) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60)-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T.C. no 29, art. 1.Fa).

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