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Jackson c. Canada ( Procureur général )

T-2622-96

juge Rothstein

21-8-97

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne du blé a refusé de délivrer au requérant une licence pour pouvoir exporter du blé à semence contrôlée-Pour déterminer si une entité fédérale constitue un office fédéral, les tribunaux font une distinction entre l'exercice de pouvoirs de caractère public et l'exercice de pouvoirs qui sont accessoires à l'exercice d'activités-Bien que, dans le cadre de cette analyse, la nature de l'organisme en cause soit importante, c'est la nature des pouvoirs qui sont exercés qui détermine si l'auteur de la décision est un office fédéral (Aeric, Inc. c. Société canadienne des postes, [1985] 1 C.F. 127 (C.A.)-Il ressort des art. 4(2), 5, 6j), 7(2),(3) et 18 de la Loi sur la Commission canadienne du blé que la Commission a été constituée en tant qu'entité publique-La Commission peut être qualifiée de corporation comportant d'importants aspects publics qui supposent la mise en application de politiques gouvernementales-Le pouvoir de la Commission qui est en litige est son pouvoir d'octroyer des licences-En vertu de l'art. 14 du Règlement sur la Commission canadienne du blé et des art. 45 et 46 de la Loi, la Commission octroie des licences d'exportation dans le but de mettre en application les politiques gouvernementales permettant l'exportation de blé du Canada par d'autres personnes que la Commission si les conditions précisées à l'art. 14 du Règlement sont réunies-Un pouvoir de réglementation comme l'octroi de licences est, par définition, public-Aucune corporation ordinaire n'est dotée de pouvoirs de réglementation-Le pouvoir de réglementation est une des marques distinctives d'une activité publique, par opposition à une activité commerciale privée-Lorsqu'elle octroie une licence en vertu de l'art. 14, la Commission est un office fédéral au sens des art. 2 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Suivant l'intimé, l'art. 4(3) de la Loi empêche le contrôle judiciaire-L'art. 4(3) porte sur les actions intentées contre la Commission à l'égard des obligations que celle-ci assume pour le compte de Sa Majesté et permet à quiconque de poursuivre la Commission devant les tribunaux qui seraient compétents si la Commission n'était pas mandataire de Sa Majesté, c.-à-d. les tribunaux provinciaux-Cette disposition présuppose que la Commission a assumé une obligation-Une telle instance constitue essentiellement un différend contractuel privé-Le contrôle judiciaire n'est pas le recours approprié en pareil cas-Le pouvoir d'octroyer des licences que possède la Commission ne peut être interprété comme une obligation assumée par la Commission-L'art. 4(3) n'est pas pertinent-Sur le fond, le requérant affirme que son blé ne relève pas de la compétence de la Commission-L'art. 2(2) prévoit que les termes employés dans la Loi sur la Commission canadienne du blé s'entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada-Suivant cette dernière loi, constituent des «grains» ou leur sont assimilées les céréales ou graines désignées comme tels par règlement-Le blé à semence contrôlée n'est pas mentionné dans le règlement-En conséquence, le blé du requérant n'est pas désigné comme une céréale ou une graine pour l'application de la Loi sur les grains du Canada et, en raison de l'art. 2(2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, il n'est pas compris parmi les diverses variétés de blé visées par cette Loi-Sens du mot «blé»-La portée de ce mot n'est aucunement atténuée-Volonté d'accorder à la Commission un monopole sur l'exportation du Canada de tout type de blé et de tous les produits du blé-Il découle nécessairement de l'art. 46b), oú le législateur fédéral accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour soustraire tout type ou grade de blé au monopole conféré à la Commission par l'art. 45a) que tous les types de blé sont initialement visés par l'art. 45a)-En outre, le blé du requérant est désigné comme un grain au sens de la Loi sur les grains du Canada-Le blé extra fort roux du printemps est désigné comme grain aux termes du Règlement-Le fait que le blé contrôlé soit classé en tant que blé no 1 ou no 2 n'y change rien-Le fait qu'il s'agisse de blé auquel la Loi sur les semences s'applique ne soustrait pas ce blé à l'application de la Loi sur la Commission canadienne du blé-Il n'existe pas de contradiction entre la Loi sur les semences et la Loi sur la Commission canadienne du blé-Demande rejetée-Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. (1985), ch. C-24, art. 2(2), 4(2),(3), 5, 6j), 7(2),(3), 18, 45, 46-Règlement sur la Commission canadienne du blé, C.R.C., ch. 397, art. 14 (mod. par DORS/95-338, art. 1)-Loi sur les semences, L.R.C. (1985), ch. S-8-Loi sur les grains, L.R.C. (1985), ch. G-10, art. 2 «grain» (mod. par L.C. 1994, ch. 45, art. 1)-Règlement sur les grains du Canada, ch. 889, art. 6 (mod. par DORS/86-813, art. 1)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18 (mod., idem, art. 4), 18.1 (mod., idem, art. 5).

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