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Contenu de la décision

Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Canada

T-672-93

juge Cullen

5-4-94

23 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des droits de la personne avait rejeté les plaintes de 26 employés, qui alléguaient qu'on avait commis à leur endroit un acte discriminatoire fondé sur l'âge en cours d'emploi -- Les plaignants étaient des employés du ministère des Transports et travaillaient au sein des services de vols pour dignitaires (SVD) comme pilotes ou agents de bord -- Les services étaient exploités par deux ministères distincts, soit le ministère des Transports (MT) et le ministère de la Défense nationale (MDN) -- En 1984, la responsabilité relative aux SVD a été transférée au MDN -- Les employés des SVD étaient considérés comme trop âgés pour se joindre aux pilotes militaires et il était impossible de transférer les prestations de pension -- Il s'agit de savoir: (1) si le Tribunal a commis une erreur en omettant d'examiner la question de la suprématie de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique; (2) si le Tribunal a commis une erreur en décidant que les employés n'avaient pas été victimes de discrimination directe ou indirecte; (3) si le Tribunal avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu'il avait tirées sans tenir compte de la preuve présentée devant lui -- (1) Le Tribunal n'a pas commis d'erreur en ne commentant pas expressément la question de la prépondérance puisque, lorsqu'il a examiné le transfert et les raisons qui l'ont motivé, le Tribunal était tout à fait conscient des exigences et du régime de la Loi et du rôle de celle-ci dans l'examen de pareille décision -- (2) Il appartient à la Commission et aux plaignants d'établir un cas prima facie de discrimination et ce n'est que lorsque cette preuve est faite que le ministre intimé est tenu de démontrer que l'acte discriminatoire était nécessaire en raison d'exigences professionnelles -- L'âge a joué un rôle dans la mise en oeuvre de la décision de transférer les services d'un ministère à l'autre; la Cour peut intervenir lorsqu'elle est convaincue que le Tribunal a omis de tenir compte de la preuve présentée devant lui -- Le Tribunal a commis des erreurs en examinant la preuve et ne tenant apparemment pas compte de l'ensemble de la preuve présentée devant lui au sujet de la question de l'âge, comme problème lié à la mise en oeuvre de la décision de transférer les SVD du MT au MDN -- (3) Les éléments clés de la discrimination indirecte sont les suivants: (i) il doit y avoir une règle ou norme d'emploi, (ii) qui est adoptée honnêtement et est neutre à première vue, mais (iii) qui crée de la discrimination fondée sur un motif de distinction illicite -- Si ces éléments clés sont établis, il incombe alors à l'employeur intimé de prouver qu'il s'est conformé à son obligation d'accommoder les employés touchés sans s'astreindre pour autant à des contraintes excessives -- Le Tribunal a commis une erreur en décidant que les employés n'avaient pas été victimes de discrimination indirecte puisque l'employeur n'avait pas démontré qu'il avait pris des mesures raisonnables pour les accommoder -- (4) Les conclusions de fait du Tribunal ont été tirées de façon abusive ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont celui-ci disposait pour constituer un motif de réparation en vertu de l'art. 18.1(4) -- La décision du Tribunal est manifestement déficiente en ce qui concerne l'examen de la preuve -- Le Tribunal est tenu d'entendre les allégations et d'examiner la preuve de façon approfondie -- Les employés avaient le droit de savoir exactement quels éléments de preuve avaient été rejetés et surtout pourquoi ils l'avaient été -- Demande accueillie -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, L.R.C. (1985), ch. P-34.

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