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Canada ( Secrétaire d'État ) c. Mostameh

IMM-2606-93

juge Tremblay-Lamer

6-6-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la section du statut que la partie intimée est une réfugiée au sens de la Convention -- La partie requérante allègue que le défaut par la section du statut de respecter la procédure prévue par la Loi sur l'immigration et le non-respect du droit du ministre chargé de l'application de la loi d'intervenir dans l'étude de la revendication de la partie intimée et de participer à l'audience tenue à cette fin constituent des motifs sérieux à l'encontre de la décision attaquée -- Puisque le ministre n'a pas demandé de recevoir de renseignements en vertu de l'art. 69.1(2), la section du statut avait le droit de pas tenir d'audience et pouvait accorder à l'intimée le statut de réfugié dans le délai de 28 jours prévu à l'art. 8(2)(b) des Règles -- L'art. 8(2)(b) des Règles est explicite quant aux délais prévus et fait preuve de l'intention du Parlement de fixer des limites précises à l'intérieur desquelles le ministre peut aviser la section du statut qu'il entend participer à l'audition d'un revendicateur -- Il existe une différence importante entre la caractérisation des droits du ministre et ceux d'un revendicateur au statut de réfugié -- Le revendicateur a un droit reconnu de participer à son audience en vertu des garanties prescrites par l'art. 7 de la Charte -- Ce droit est garanti même dans une situation oú, par quelque faute de sa part, il ou elle n'est pas au courant de la date de l'audience et n'est pas présent -- Lorsqu'il s'agit de l'absence du ministre à l'audience, celui-ci ne peut prétendre qu'il y a atteinte à son droit à la vie, la liberté ou à la dignité de sa personne au sens de l'art. 7 -- Si le ministre entend intervenir, il a la responsabilité d'aviser la section du statut dans les délais impartis -- Lorsque par sa négligence, il omet de le faire, son droit de participer est perdu -- Demande rejetée -- Loi sur l'immigration, L.R.C., 1985, ch. I-2, art. 46.03(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 37)), 69.1(2),(7.1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 60) -- Règles de la section du statut de réfugié, DORS/89-103, art. 8(2)(b) -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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