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Friedrich c. Canada

T-729-88

juge Reed

5-2-98

7 p.

Requête en annulation d'un jugement par lequel les demandeurs ont été déboutés de leur action-Le 8 mars 1996, les demandeurs ont reçu un avis portant que, comme aucune diligence n'avait été faite dans le dossier depuis octobre 1990, la Cour rejetterait leur action à moins qu'une requête en directives ne soit déposée dans les 60 jours-Aucune requête en directives n'a été déposée-L'avocat qui occupait alors pour les demandeurs a déposé un affidavit dans lequel il accusait une commisréceptionniste d'avoir rangé l'avis au mauvais endroit parce qu'il n'avait jamais été porté à son attention-L'art. 330b) des Règles permet à la Cour d'annuler toute ordonnance rendue en l'absence d'une partie qui a omis de comparaître à cause d'un avis de requête insuffisant-Il y a lieu d'examiner les moyens que la défenderesse aurait invoqués si les demandeurs avaient répondu à l'avis envoyé en présentant une requête en directives-Les demandeurs réclament des dommages-intérêts en raison de l'avis de cotisation et l'avis de nouvelle cotisation de 1977 que des fonctionnaires du ministère du Revenu national leur ont envoyé de façon irrégulière et avec une intention malveillante, et des agissements des fonctionnaires en question-La requête a été ajournée sine die de consentement en 1988-Les documents de la défenderesse se rapportant aux cotisations fiscales pertinentes et aux mesures de recouvrement ont finalement été détruits-Les agents de recouvrement dont le nom est cité dans la déclaration ont pris leur retraite depuis longtemps-La lettre de 1994 informant les demandeurs de l'existence de l'action et de l'opportunité de la poursuivre ne suffit pas à démontrer que les demandeurs avaient sérieusement l'intention de poursuivre le procès-Dans la décision Mandal v. 575419 Ontario Ltd. (1994), 23 C.P.C. (3d) 172 (Ont., Div. gén.), il a été jugé que, bien que le tribunal ne devrait pas pénaliser un client en raison de la faute commise par son avocat, les demandeurs devraient établir qu'ils se sont eux-mêmes montrés vivement intéressés à poursuivre l'action-Critères appliqués sous le régime de l'art. 440 des Règles (rejet d'une action pour défaut de poursuivre): (1) Y a-t-il un retard excessif? (2) Ce retard estil excusable? (3) Le défendeur risque-t-il de subir un grave préjudice à cause du retard?-En l'espèce, le retard était excessif-Aucune explication raisonnable n'a été avancée-L'écoulement du temps a causé un préjudice à la défenderesse du fait qu'elle ne peut plus contester l'action comme il se doit-La requête en annulation du jugement est rejetée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 330b) (mod. par DORS/79-58, art. 1), 440.

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