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Contenu de la décision

Ccanto c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-2689-92

juge Cullen

7-2-94

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement a conclu que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le requérant n'avait pas de minimum de fondement -- Le requérant est un citoyen péruvien -- Il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social -- Il a été mis fin à l'emploi du requérant après qu'il eut dénoncé des cas de corruption -- Le requérant a été accusé à tort d'être membre d'un groupe terroriste -- Par la suite, il a été arrêté, détenu et battu -- Il a été remis en liberté grâce à l'intervention de sa famille -- Il a obtenu un passeport après avoir payé un pot-de-vin -- Il s'est rendu en Italie en passant par le Canada -- Il est demeuré en Italie pendant cinq mois sans revendiquer le statut de réfugié parce qu'il ne se sentait pas en sécurité dans ce pays -- Après son arrivée au Canada, il n'a revendiqué le statut de réfugié qu'après l'expiration de son visa de visiteur -- Le tribunal a conclu que la preuve présentée par le requérant n'était pas digne de foi -- Cette preuve, à savoir que le requérant avait été suivi et surveillé en Italie, a été considérée comme un [traduction] «témoignage spéculatif et intéressé qui ne repose sur aucun élément de preuve crédible» -- Bien qu'il craignît pour la sécurité de sa famille au Pérou, cette dernière s'était rendue en Italie et en était revenue sans difficulté l'année précédente -- Le requérant a renouvelé sans difficulté son passeport, pendant qu'il était au Canada -- Le tribunal a conclu que le requérant avait exagéré son témoignage et l'avait modifié lors de l'interrogatoire -- Il a conclu que le témoignage était à tel point peu digne de foi que son manque de crédibilité influait sur toute la revendication -- Il n'y avait pas d'éléments crédibles sur lesquels la section du statut de réfugié pouvait se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention -- Demande rejetée -- L'arbitre s'est acquitté de l'obligation qu'il avait d'être convaincu que le requérant pouvait s'exprimer adéquatement par l'intermédiaire d'un interprète -- Critère en deux volets permettant d'évaluer le minimum de fondement de la revendication à savoir: (1) s'il existe des éléments de preuve crédibles; (2) si, compte tenu de l'existence de certains éléments crédibles, la section du statut pourrait, après la tenue d'une instruction approfondie, reconnaître au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention: Sloley v. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 9 Imm. L.R. (2d) 241 (C.A.F.) -- Le tribunal a correctement énoncé et appliqué le critère -- Il était loisible au tribunal de croire ou de ne pas croire ce que le requérant disait et d'apprécier la preuve dont il disposait pour en déterminer la crédibilité -- Le tribunal pouvait conclure que le requérant manquait de crédibilité tout en n'allant pas jusqu'à refuser de croire tout ce qu'il disait, et de conclure que sa revendication n'avait pas de minimum de fondement, mais il était tenu de justifier en termes clairs et explicites toute conclusion défavorable tirée au sujet de la crédibilité -- Le tribunal a signalé les parties du témoignage du requérant qu'il ne croyait pas -- Bien qu'il n'ait pas confronté ce témoignage à d'autres éléments de preuve, le tribunal a eu raison, compte tenu de l'ensemble de la preuve et des déductions en découlant, de ne pas croire le témoignage (le fait que le requérant avait tardé à revendiquer le statut de réfugié, l'inquiétude exprimée au sujet de sa famille, sa préoccupation au sujet de sa sécurité en Italie, le fait qu'il avait obtenu un passeport en se présentant en personne) -- La crainte subjective du requérant n'est pas étayée par la preuve, comme le montre le fait qu'il s'est rendu d'un pays dans un autre sans demander le statut de réfugié, et qu'il a attendu plusieurs mois avant de présenter une demande au Canada -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14).

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