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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Canada ( Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié )

IMM-802-98

juge Gibson

3-3-98

8 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance provisoire empêchant la Commission de tenir une nouvelle audition de l'appel interjeté contre la mesure d'expulsion jusqu'à ce que la Cour ait réglé la demande sous-jacente de contrôle judiciaire présentée par le requérant relativement au pouvoir de la Commission de tenir une nouvelle audition de l'appel-La demande de réouverture de l'appel interjeté contre la mesure d'expulsion a été accueillie après que l'intimé Toledo eut été expulsé-L'art. 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale permet à quiconque est directement touché par l'objet de la demande de présenter une demande de contrôle judiciaire-D'autres dispositions de l'art. 18.1 de la Loi ou dispositions connexes des Règles de la Cour fédérale portent à penser que les types de questions pouvant faire l'objet d'une telle demande sont limités: Alberta c. Canada (Commission du blé), [1998] 2 C.F. 156 (1re inst.)-Compte tenu du contexte dans lequel il a été fait, le renvoi à la question à l'égard de laquelle le contrôle judiciaire est demandé à l'art. 18.1(1) n'étend pas, peu importe les faits de l'espèce en cause, la compétence de l'office fédéral-L'erreur sur la compétence constitue un motif pour lequel une demande de contrôle judiciaire peut être présentée et accueillie à l'égard d'une décision, ordonnance ou toute autre question de cette nature-La simple compétence d'un office fédéral ne constitue pas, en soi, une telle question-En règle générale, les nouveaux éléments de preuve ne sont pas pertinents dans le cadre du contrôle judiciaire, qui vise à permettre de déterminer s'il était loisible à l'office qui est assujetti au contrôle de rendre la décision qu'il a rendue compte tenu de la preuve dont il disposait-Il existe une exception à ce principe lorsque la question en litige se rapporte à la compétence de l'office dont la décision fait l'objet du contrôle-La preuve établissant que M. Toledo avait été expulsé avant que la section d'appel ne prenne la décision de rouvrir l'appel constitue de la preuve se rapportant à la compétence-La Cour aurait pu valablement en être saisie dans le cadre du contrôle judiciaire de cette décision-Le délai applicable à la présentation d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision de rouvrir l'appel a expiré-Aucune demande de prorogation de ce délai convenablement étayée n'a donc été déposée-La Cour n'est pas disposée à permettre au requérant de faire indirectement ce qu'il a omis de faire directement-Demande rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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