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Contenu de la décision

Everett c. Canada ( Ministre des Pêches et des Océans )

A-385-93

juges Desjardins et MacGuigan, J.C.A.

25-3-94

12 p.

Appel de la décision ([1993] 2 C.F. F-44) par laquelle le juge des requêtes avait rejeté l'allégation selon laquelle l'intimé avait excédé sa compétence et violé les principes de justice naturelle en refusant de délivrer un permis de pêche pour 1993 et en réduisant à néant le quota individuel transférable de l'appelant-L'appelant avait été accusé d'avoir pêché une quantité excessive de poisson, en violation des art. 61a) et 79(1) de la Loi sur les pêches, et d'avoir comploté en vue de commettre un acte criminel, à savoir d'avoir employé des documents contrefaits, en violation de l'art. 465(1)c) du Code criminel-Juge Desjardins, J.C.A.: le juge des requêtes estimait que la mesure prise par le ministre était une mesure administrative puisqu'elle portait sur des questions de permis et qu'elle était donc au minimum soumise à l'obligation d'équité-Absence de distinction claire entre l'équité procédurale applicable aux décisions administratives et la justice naturelle applicable aux décisions quasi judiciaires-Le contenu précis dépend des circonstances de l'affaire, des dispositions législatives et de la nature de la question à trancher-La nature de la procédure devant le ministre se trouvait au haut de l'échelle pour ce qui était de l'application des règles de justice naturelle et d'équité procédurale-Le ministre était en droit de trancher l'affaire selon la prépondérance des probabilités-L'appelant a pleinement eu la possibilité de présenter sa cause devant le ministre-Juge MacGuigan, J.C.A.: selon l'art. 7 de la Loi sur les pêches, le pouvoir discrétionnaire que possède le ministre de délivrer des permis de pêche est soumis aux mêmes limitations juridiques, et ce, qu'il soit qualifié d'absolu ou non-Il n'y a plus lieu de maintenir la distinction entre les actes quasi judiciaires et les actes administratifs-Essentiellement, les règles de justice naturelle et d'équité exigent toutes les deux les mêmes garanties dans un cas donné-Les exigences des règles de justice naturelle et d'équité ne peuvent être révélées qu'après un examen attentif de toutes les circonstances-L'appel est rejeté, sans que les dépens soient adjugés-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7, 61, 79-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 465(1)c).

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