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Parediz c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-2087

juge Simpson

1-6-94

5 p.

Visiteurs-Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'arbitre a statué que les requérantes n'étaient pas de véritables visiteurs au Canada et a ordonné leur exclusion-Le litige porte sur le sens de la définition de visiteur figurant à l'art. 2 de la Loi sur l'immigration et sur l'omission de l'arbitre d'entendre les arguments de l'avocat en rendant sa décision-Un «visiteur» est une personne qui, à titre temporaire, se trouve légalement au Canada ou cherche à y entrer -- Les requérantes étaient temporairement venues au Canada en ce sens que lorsque la revendication du statut de réfugié de leur père serait tranchée, elles cesseraient d'être des visiteurs-Les arrêts Chan c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1978] 1 C.F. 217 (C.A.) et Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1981] 1 C.F. 615 (C.A.) font autorité en ce qui concerne la proposition selon laquelle une fin temporaire peut uniquement être établie si la période du séjour n'est pas de durée indéfinie; cependant, aucune date de départ précise n'est requise pour démontrer que la durée du séjour est déterminée-L'arbitre a correctement appliqué le droit en concluant que les requérantes n'étaient pas des visiteurs-L'arbitre a un pouvoir discrétionnaire non seulement à l'égard des arguments initiaux, mais aussi à l'égard des arguments supplémentaires que l'avocat peut chercher à présenter-L'attitude de l'arbitre à l'égard des arguments de l'avocat était raisonnable compte tenu de toutes les circonstances et celui-ci n'a pas violé l'art. 34(2) du Règlement sur l'immigration-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2, 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73)-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 34(2).

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