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Contenu de la décision

Hlavaty c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-996-92

juge Tremblay-Lamer

27-10-93

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section de statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant, qui est citoyen de la République tchèque et slovaque, revendique le statut de réfugié du fait de sa nationalité, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social-En 1990, il a été arrêté, détenu, battu et interrogé-On l'a averti de ne pas se joindre au mouvement d'indépendance slovaque-Le tribunal a conclu que, d'une façon générale, l'intéressé était crédible-Il a conclu que l'intéressé ne serait pas persécuté s'il retournait en Slovaquie-Il a conclu qu'il existait une «possibilité de refuge dans une autre partie du même pays»-Le tribunal a cité un nombre important de documents lorsqu'il a examiné la situation en Slovaquie et dans toute la Fédération-À partir de ces éléments de preuve, il pouvait conclure comme il l'a fait-S'il se produit un changement dans les circonstances avant la détermination d'une revendication, la Commission doit en tenir compte en appréciant le fondement objectif de la crainte du demandeur-La nature et l'étendue des changements doivent être importantes, se rapporter à un fait pertinent, représenter une situation sensiblement différente de ce qu'elle était, et viser un changement réel et effectif-Le tribunal n'a pas commis d'erreur dans son appréciation des changements qui s'étaient produits-Les changements en question étaient suffisamment fondamentaux et durables-D'importants changements ont été apportés au processus judiciaire et aux pouvoirs de la police-L'existence d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays fait partie intégrante de la détermination du statut de réfugié au sens de la Convention-Le demandeur pouvait raisonnablement chercher un refuge dans une autre partie du même pays-Demande rejetée.

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