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Panjwani c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-2804-92

juge Simpson

22-3-94

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la mesure d'expulsion prise par le tribunal à la suite d'une décision selon laquelle la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le requérant n'était pas recevable puisque ce dernier avait prolongé son séjour sans autorisation-À la première enquête, un avis d'interdiction de séjour a été signifié-Le requérant ne s'y est pas conformé-À la seconde enquête, le requérant a revendiqué le statut de réfugié pour la première fois-Il s'agit de savoir si la revendication du statut de réfugié du requérant est recevable compte tenu de l'art. 46.01(1)f) de la Loi sur l'immigration-L'art. 46.01(1)f) vise à faire obstacle aux demandes inutiles et importunes et à établir certaines limites d'ordre procédural pour la présentation d'une demande de statut; l'intéressé qui ne se conforme pas à un avis d'interdiction de séjour ne peut pas revendiquer le statut de réfugié à une enquête ultérieure-L'art. 46.01 est assujetti aux principes de justice fondamentale mentionnés à l'art. 7 de la Charte-L'art. 7 de la Charte n'a pas été violé-À la première enquête, lorsque l'avis d'interdiction de séjour a été délivré, on a demandé au requérant s'il voulait revendiquer le statut de réfugié et il a répondu par la négative-Le requérant n'a invoqué aucune incapacité dont il aurait été atteint pendant la première enquête ni aucune irrégularité procédurale-La conclusion du tribunal est compatible avec l'objectif de l'art. 46.01, selon lequel une limite raisonnable est prévue pour la présentation d'une demande du statut de réfugié-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(1)f) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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