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Sorrenti c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1979

juge Gibson

2-6-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration a décidé de ne pas recommander le traitement de la demande que la requérante avait présentée à partir du Canada afin d'obtenir le droit d'établissement-Une entrevue a été ménagée avec la requérante et son conjoint afin de déterminer s'ils avaient contracté un mariage de bonne foi; l'agent d'immigration a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un mariage de bonne foi et que celui-ci avait été contracté à des fins d'immigration seulement-La requérante allègue que le préposé à l'entrevue n'a pas respecté les règles de justice naturelle et l'obligation d'agir équitablement parce qu'il n'a pas donné aux conjoints l'occasion de dissiper les doutes qui l'avaient amené à croire que le mariage n'était pas de bonne foi-Les conjoints s'étaient mariés au cours d'une cérémonie civile célébrée par un rabbin; la requérante et son mari sont catholiques-L'équité en matière de procédure n'exige pas que le requérant ait la possibilité d'expliquer les contradictions relevées au cours de l'entrevue avec les conjoints; l'entrevue est menée séparément pour éviter toute collusion; Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), ([1993] 2 C.F., F-28 (1re inst.))-Même si le préposé à l'entrevue peut avoir omis de signaler les contradictions aux parties à l'entrevue avec les conjoints, cela ne constitue pas un manquement à l'équité procédurale et ne porte pas un coup fatal à la décision qu'il a rendue-Toutefois, l'omission de donner à la requérante et à son conjoint l'occasion de dissiper tout doute concernant le mariage de deux catholiques par un rabbin n'est pas justifiée-Demande accueillie.

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