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Horn Abbott Ltd. c. Thurston Hayes Development Ltd.

T-32-85

juge Reed

25-9-97

14 p.

Action en jugement déclaratoire portant qu'en concevant, fabriquant ou vendant un jeu sur damier portant la marque de commerce «Sexual Pursuit», les défendeurs ont violé les droits exclusifs que la demanderesse possède sur ses marques de commerce déposées-Les demanderesses réclament une injonction permanente interdisant aux défendeurs de fabriquer, de distribuer ou de vendre un jeu en liaison avec la marque de commerce «Sexual Pursuit», une ordonnance autorisant la destruction de toutes les copies du jeu «Sexual Pursuit» entreposées chez un dépositaire indépendant, des dommages-intérêts et les dépens de l'action-L'action a été introduite le 4 janvier 1985-Une injonction interlocutoire a été prononcée contre les défendeurs le 6 février 1985-Les seuls défendeurs qui restent sont Brian Thurston et Thomas Hayes-Le jeu «Trivial Pursuit» (Quelques arpents de pièges) a remporté un succès phénoménal-Au début de 1984, Hayes et Thurston ont conçu l'idée de créer un jeu semblable nommé «Sexual Pursuit»-Ils se sont inspirés de «Quelques arpents de pièges» pour créer leur jeu et en ont copié de nombreux éléments-Les boîtes sont de forme et de taille presque identiques-Elles sont toutes les deux de couleur foncée: l'une est bleu foncé, l'autre brun foncé-Pour déterminer si des marques de commerce créent de la confusion, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce et notamment des cinq facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi sur les marques de commerce-Les marques «Trivial Pursuit» (Quelques arpents de pièges) et «Sexual Pursuit», en tant que marques de commerce concernant un jeu sur damier, ont toutes les deux un caractère distinctif inhérent-Pour apprécier la confusion, il n'est pas nécessaire de présenter des éléments de preuve démontrant qu'il y a effectivement confusion-Il suffit de démontrer la probabilité de confusion-En l'espèce, il y a certains éléments de preuve qui tendent à démontrer qu'il y a effectivement confusion-Les trois éléments énumérés à l'art. 7b) de la Loi sont réunis en l'espèce-La confusion créée par l'apparence de la boîte dans laquelle se trouve le jeu «Sexual Pursuit» est renforcée lorsqu'on ouvre la boîte-Les défendeurs ont contrefait les marques de commerce des demanderesses et ont appelé l'attention du public sur leur jeu de manière à vraisemblablement causer de la confusion entre leurs marchandises et celles de la demanderesse-Le nom «Trivial Pursuit» (Quelques arpents de pièges) ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises de la demanderesse-L'expression anglaise trivial pursuit n'est pas une appellation qui avait été employée pour désigner un jeu, une planchette, un jeton, etc. au moment de l'enregistrement des marques de la demanderesse-Cette appellation n'était pas non plus employée dans l'usage commercial courant pour désigner le type ou la qualité des marchandises-Le consommateur moyen associerait automatiquement les deux jeux et présumerait qu'ils proviennent de la même source-La preuve ne permet pas de conclure que la demanderesse a subi des dommages par suite de la vente du jeu des défendeurs-Le jugement déclaratoire et l'injonction permanente demandés sont accordés-La valeur attachée aux marques de commerce de la demanderesse n'a pas diminué-Aucuns dommages-intérêts ne sont accordés-Ordonnance autorisant la destruction des jeux «Sexual Pursuit» et de leurs composantes qui sont sous la garde d'un dépositaire aux frais de la demanderesse-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6(5), 7b).

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