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Santuo c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-365-93

juge Rothstein

10-11-93

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement a conclu que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le requérant n'avait pas de minimum de fondement-Le requérant, qui est citoyen ghanéen, fonde sa revendication sur ses opinions politiques et sur son appartenance à un groupe social impliqué dans une tentative de coup d'État-Un article de journal servait à corroborer la preuve du requérant relativement à sa participation à la tentative de coup d'état-L'arbitre a reconnu la pertinence de l'article-L'audience visant à permettre de déterminer l'existence d'un minimum de fondement a été ajournée à deux reprises parce que l'avocate du requérant ne pouvait pas trouver l'article-Le tribunal a rendu sa décision le 15 juillet 1992 et le document a été reçu le 22 septembre 1992-Question de savoir si, en tranchant l'affaire en l'absence d'un document pertinent et important, le tribunal a enfreint les règles de l'équité procédurale-Aucun ajournement n'a été demandé par l'avocate du requérant le 15 juillet 1992-L'avocate n'a pas indiqué combien de temps il lui faudrait pour obtenir le document-Les règles de l'équité procédurale n'exigent pas que le tribunal accorde de sa propre initiative des ajournements sine die-Le tribunal n'a pas agi d'une façon inéquitable-Il a conclu que le témoignage du requérant comportait une incohérence puisqu'il parlait de tentative de coup d'État plutôt que de complot en vue de commettre un coup d'état-Le tribunal a conclu qu'il y avait six autres incohérences, conclusion que le requérant n'a pas contestée-Le tribunal a examiné la preuve dans son ensemble; il n'a pas commis d'erreur-Demande rejetée.

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