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Gill c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-859-96

juge Marceau, J.C.A.

14-7-98

11 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1997] 1 C.F. F-5) dans laquelle la question suivante a été certifiée: la déclaration du juge Hugessen dans Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 37 (C.A.), selon laquelle une enquête sur la question de savoir s'il y a eu une adoption en conformité des lois de l'Inde devrait porter sur le passé plutôt que sur le présent permet-elle un examen de la nature et de la qualité du lien qui existe entre la personne adoptée et son parrain à un moment déterminé, au moins plusieurs années après la cérémonie d'adoption?-L'appelant a décidé d'adopter le petit-fils de son frère décédé-«Une cérémonie de remise à l'adoptant» a eu lieu en Inde, en 1991, conformément à la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956-La demande de droit d'établissement au Canada du «fils adopté» a été rejetée en 1994-La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu à l'absence d'intention de transférer le fils adopté de la famille dans laquelle il est né à sa famille adoptive; par conséquent, l'art. 11(vi) de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 n'a pas été respecté-La Commission s'est fondée sur des entrevues menées bien après la cérémonie de remise-Ces entrevues concernaient la nature et des communications échangées entre l'appelant et son fils adopté, les connaissances que chacun avait des problèmes de l'autre et les liens que le fils continuait d'entretenir avec sa mère naturelle-Le juge de première instance a conclu que de tels facteurs étaient pertinents quant à l'existence d'une intention-Selon lui, les remarques du juge Hugessen, J.C.A., signifiaient qu'il était nécessaire de décider s'il y avait eu une adoption valable conformément aux lois de l'Inde et si cette adoption a donné lieu à un lien entre parent et enfant au sens de la définition du mot «adopté» à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration-Appel rejeté-L'affaire Singh a donné lieu à deux courants de pensée différents-La remarque du juge Hugessen, utilisée hors contexte, pourrait être perçue comme une remarque confirmant que l'acte juridique d'adoption constituait le seul élément à prendre en compte, la nature ou la qualité des liens entre le parent et l'enfant adopté après l'adoption n'ayant aucune importance-Cependant, la remarque que le juge Hugessen a formulée fait partie de longs motifs dans lesquels il a insisté sur le fait que le droit étranger n'avait rien à voir en soi avec l'admissibilité d'une demande parrainée d'un enfant adopté en vue d'obtenir le droit d'établissement-La définition canadienne du mot «adoption» exigeant la création d'un lien entre parent et enfant était le principal facteur applicable-Point de départ de l'investigation en deux étapes réitérée par le juge de première instance en l'espèce-La déclaration n'interdit pas l'utilisation de documents qui concernent des faits survenus après l'adoption-L'intention se déduit généralement de la conduite, que celle-ci ait eu lieu avant, pendant ou après le fait-L'utilisation que la Commission a faite du contenu des entrevues et la déduction qu'elle en a tirée n'étaient pas déraisonnables-L'investigation en deux étapes est la seule démarche qui soit acceptable-Il faut examiner la preuve de la légalité de l'adoption faite à l'étranger et la preuve de la création d'un lien de filiation réel-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/93-44, art. 1).

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