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Pillay c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-1283-92

juge Denault

8-10-93

8 p.

Demande de contrôle judiciaire du rejet de la demande de résidence permanente présentée au Canada, pour le motif que le mariage avait été contracté à des fins contraires à l'art. 4(3) du Règlement de 1978 sur l'immigration et que la requérante n'était pas admissible en vertu de l'art. 19(2)d) de la Loi sur l'immigration-La requérante est une citoyenne sud-africaine-Elle a épousé un résident permanent deux semaines après son arrivée au Canada-Après que le mari eut signé un engagement à fournir de l'aide à sa conjointe, une autorisation délivrée par décret permettait à la requérante de demander l'octroi du droit d'établissement à partir du Canada-Sur réception de renseignements selon lesquels il s'agissait d'un mariage de convenance, une enquête sur la question de savoir s'il s'agissait d'un mariage authentique a été menée-La tante de la requérante a fourni des lettres montrant que cette dernière voulait qu'on l'aide à entrer au Canada au moyen d'une garantie d'emploi frauduleuse ou d'un fiancé et qu'elle avait fait des commentaires négatifs au sujet de son futur époux-Pendant la troisième entrevue, la requérante et son mari ont chacun signé une déclaration selon laquelle ils avaient contracté un mariage de convenance-Le mari a retiré son engagement à fournir de l'aide-Demande rejetée-Distinction faite avec les arrêts disant que la délivrance d'une autorisation spéciale accordait le droit d'établissement étant donné que, dans ces arrêts, les demandes montraient que le requérant satisfaisait à toutes les exigences de la Loi ou que la demande de droit d'établissement avait déjà été examinée et tranchée-En l'espèce, la demande de décret dit que la requérante «peut satisfaire à d'autres exigences de la Loi et des Règlements»-La demande ne constitue pas la décision finale relativement à la demande de droit d'établissement et la requérante «peut satisfaire aux autres exigences» seulement après avoir fait l'objet d'une évaluation appropriée-La délivrance du décret n'est pas réputée empêcher l'application de l'art. 4(3) du Règlement de 1978 ou de l'art. 19(2)d) de la Loi-Tant qu'une décision finale n'est pas rendue au sujet de la question de savoir si la requérante satisfait aux exigences relatives au droit d'établissement, cette dernière peut faire l'objet d'une enquête sur l'authenticité de son mariage-L'agent d'immigration a agi dans les limites de ses attributions en examinant la demande de droit d'établissement après la délivrance d'une autorisation spéciale et le retrait présumé de l'engagement à fournir de l'aide-La preuve ne montre pas que les déclarations solennelles ont été obtenues sous la contrainte ou par suite de coercition-Des affidavits détaillés des agents d'immigration, étayés par les notes prises à l'entrevue, montrent que la procédure habituelle a été suivie, et que la requérante et son mari ont toujours été au courant de leurs droits et des conséquences des décisions-L'art. 7 de la Charte n'a pas été violé-Aucune crainte raisonnable de partialité-Lorsque les entrevues ont eu lieu, certains éléments de preuve montraient qu'il s'agissait d'un mariage de convenance, mais la requérante a eu la possibilité de répondre aux allégations-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9, 19(1)d), 114(2)-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 4(3) (mod. par DORS/84-140, art. 1)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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