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Sholev c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-2367-94

juge MacKay

17-5-94

6 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance accordant un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi ou requête en prorogation du délai de présentation de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision par laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) avait conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- L'art. 49(1)c)(i) de la Loi sur l'immigration vise à prévoir, au moyen d'une disposition législative, la suspension du renvoi d'une personne qui sollicite l'autorisation de demander le contrôle judiciaire d'une décision défavorable à l'égard de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention -- Il serait injuste de renvoyer une personne qui s'est prévalue du seul processus disponible pour remettre en question la décision défavorable rendue à l'égard de sa revendication, avant qu'il ait été statué sur la demande de contrôle judiciaire -- Le sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi entre en vigueur, en application de l'art. 49(1)c)(i) de la Loi, dès que le requérant dépose devant la Cour fédérale une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, même si cette demande a été déposée après l'expiration du délai normal de 15 jours prévu par l'art. 82.1(2), dans la mesure ou la demande comprend une demande de prorogation de délai -- Ce serait une contradiction que d'interpréter l'art. 49(1)c)(i) comme ne prévoyant pas le sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, une fois que la Cour est saisie de la demande au moyen du dépôt, en attendant qu'il soit statué sur la question de savoir si des raisons spéciales permettent une prorogation et justifient le commencement des procédures -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 49(1)c)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 41), 82.1(2) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73).

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