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Sidhu c. M.R.N.

A-871-91

juge Mahoney, J.C.A.

17-9-93

4 p.

Omission de tenir des registres-Demande d'annulation de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a confirmé la décision du ministre de rejeter la déduction relative aux salaires censément payés par la société-Le requérant exploitait avec des associés une entreprise agricole qui employait des travailleurs saisonniers dont bon nombre étaient migrants, analphabètes et sans instruction-Les employés étaient rémunérés sur une base saisonnière, mais les associés ou la société leur consentaient parfois des avances en espèces pour leur permettre d'acheter des objets de première nécessité-Des avances en espèces doivent être consenties parce que, dans bien des cas, pareils travailleurs n'ont pas de comptes bancaires, de sorte qu'il leur est difficile d'encaisser un chèque-À la fin de la saison, certains chèques de paye étaient endossés au nom des associés, qui les déposaient de nouveau dans leur compte personnel ou dans celui de la société en reconnaissance des avances consenties-Le juge de la Cour de l'impôt a statué que si un contribuable qui est en affaires omet de tenir des livres et des registres conformément aux exigences de l'art. 230 de la Loi de l'impôt sur le revenu, il ne peut pas s'attendre à ce que Revenu Canada admette les dépenses réclamées-Question de savoir si la conclusion est fondée sur la conclusion selon laquelle le requérant ne s'était pas acquitté de l'obligation qui lui incombait d'établir selon la prépondérance des probabilités que des salaires avaient été payés ou sur la conclusion selon laquelle l'omission de tenir les registres appropriés entraînait en soi le rejet de la déduction réclamée-Demande accueillie-Conclusion fondée sur l'omission de tenir des registres-L'exigence prévue à l'art. 230(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, à savoir qu'il faut tenir des registres, est absolue, mais son inobservation a pour conséquence de rendre le contrevenant passible d'une condamnation en vertu de l'art. 238(2), et non d'entraîner la conclusion selon laquelle les opérations non comptabilisées n'ont pas été effectuées-L'omission de comptabiliser les opérations jouera contre le contribuable qui cherche à s'acquitter du fardeau d'établir qu'elles ont eu lieu, mais le juge du procès doit établir, selon la prépondérance des probabilités, eu égard à toute la preuve et à sa crédibilité, si elles ont eu lieu, en totalité ou en partie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 230(1), 238(2) (mod. par L.C. 1988, ch. 55, art. 181).

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