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Cumberland Ready Mix Ltd. c. Canada

T-450-88

juge Cullen

20-10-93

20 p.

Appel interjeté contre les nouvelles cotisations établies pour les années 1983 à 1986-Le ministre a refusé d'accorder à la demanderesse les crédits d'impôt à l'investissement et les remboursements demandés pour le motif que les biens à l'égard desquels des crédits étaient demandés n'étaient pas des «biens admissibles» ou du «matériel de construction admissible» au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu-La demanderesse exploite une entreprise de produits bitumineux préfabriqués-Elle possède plusieurs «bétonnières» et une projeteuse à granulats-Elle utilise les bétonnières pour fabriquer, transformer et livrer le béton sur les chantiers de construction-Les bétonnières sont des biens compris dans la catégorie 22 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu en ce qu'il s'agit de matériel mobile mû par moteur et destiné à la mise en place du béton-Selon la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» figurant à l'art. 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le contribuable doit acquérir un «bien admissible» ou du «matériel de construction admissible» en vue d'obtenir un crédit d'impôt à l'investissement-La définition de «bien admissible» figurant à l'art. 127(9) se rapporte à une machine ou à du matériel prescrit que le contribuable compte utiliser principalement au Canada pour la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre-L'art. 4600(2)e) du Règlement prévoit que sont des machines prescrites ou constituent du matériel prescrit les biens amortissables du contribuable compris dans la catégorie 10a) ou dans la catégorie 22, à l'exclusion d'une automobile ou d'un camion «conçu pour la grand-route ou la rue»-La demanderesse a réclamé le crédit d'impôt à l'investissement en faisant valoir que les bétonnières étaient «des machines et du matériel prescrits» et constituaient donc un «bien admissible» au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le ministre a refusé les crédits d'impôt à l'investissement pour le motif que les bétonnières étaient des camions «conçu[s] pour la grand-route ou la rue» et qu'il ne s'agissait donc pas de «machines et de matériel prescrits» et, partant, de «biens admissibles» compte tenu de l'exclusion prévue à l'art. 4600(2)e) du Règlement-Question de savoir si les bétonnières sont exclues en vertu de l'art. 4600(2)e) du Règlement-Appels accueillis-Le critère de l'objet principal énoncé dans La Reine c. Nowsco Well Service Ltd. (1990), DTC 6312 (C.A.F.) et appliqué dans Terroco Industries Ltd. c. Ministre du Revenu national (1992), 93 DTC 1 (C.C.I.) s'applique à ce Règlement-La preuve selon laquelle des modifications ont été effectuées de façon à permettre l'utilisation des camions comme bétonnières établit que les bétonnières et la projeteuse à granulats ne sont pas conçues comme des camions ordinaires-Leur utilisation sur la route et dans les rues est accessoire à leur objet principal, à savoir la transformation et la livraison du béton-Leur objet principal est de fonctionner hors-route, sur les chantiers de construction ou à l'usine-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 127(9) (édicté par S.C. 1974-75-76, ch. 71, art. 9; 1985, ch. 45, art. 72; 1986, ch. 55, art. 48)-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 4600(2)e).

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