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Hollwey c. Canada ( Président, Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-2592-93

juge McKeown

6-5-94

4 p.

Demande en vue de l'obtention d'un bref de mandamus enjoignant à la Commission nationale des libérations conditionnelles de fixer une nouvelle date d'admissibilité à la semi-liberté-Il s'agit de savoir si la Commission doit appliquer les dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle à la peine imposée avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, puis les dispositions de la nouvelle Loi à la seconde peine, imposée après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi-L'art. 139(1) de la nouvelle Loi n'est pas une disposition transitoire comme l'est l'art. 225; il ne régit pas les cas oú des peines multiples sont imposées après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi-Bien que cet élément ne soit pas essentiel aux fins des présents motifs, même si l'art. 139(1) était applicable, il prescrit que le terme d'emprisonnement commence «le jour du début de l'exécution de la première [peine]»-En l'espèce, la peine a commencé à l'époque oú la Loi sur la libération conditionnelle était en vigueur et, par conséquent, c'est cette Loi qui devrait être appliquée, et non la nouvelle Loi-Simplement additionner les peines, comme le propose l'intimé, aurait pour effet de reporter d'un an la date d'admissibilité du requérant à cause d'une peine de 60 jours; si le législateur avait souhaité un résultat si injuste, il l'aurait expressément mentionné dans la nouvelle loi-Demande accueillie-Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P-2-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

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