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Brasseries Molson c. John Labatt Ltd.

T-162-96

juge Tremblay-Lamer

25-6-98

28 p.

Appel, en vertu de l'art. 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, de la décision du registraire des marques de commerce de refuser à l'appelante la demande d'enregistrement du mot «Export» employé en liaison avec des boissons alcoolisées obtenues par brassage-Demande fondée sur l'emploi au Canada depuis 1903-L'appelante a modifié sa demande d'enregistrement en vue de se prévaloir de l'art. 12(2) de la Loi-Le registraire a rejeté la demande pour le motif que le mot «Export» était descriptif et n'était donc pas enregistrable selon l'art. 12(1)b) de la Loi-L'appelante soutient que la marque désignant ses boissons brassées a acquis un caractère distinctif, et elle demande que l'enregistrement soit restreint à l'Ontario et au Québec selon l'art. 32(2) de la Loi-Lorsque la Cour est saisie de nouveaux éléments de preuve, elle a toute latitude pour écarter la décision antérieure du registraire-Les nouveaux éléments de preuve doivent être assez importants pour justifier un procès de novo-La preuve nouvelle vise à établir que le mot «Export» a acquis un caractère distinctif en Ontario et au Québec-Les affidavits de Blair Shier et de Harold Moran font état de dépenses publicitaires et de chiffres de ventes et d'affaires importants pour la ale de marque «Export» en Ontario et au Québec de 1976 à 1990-L'appel doit être traité comme un procès de novo étant donné les éléments de preuve supplémentaires importants présentés par les parties-Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable selon l'art. 2(1)b) de la Loi peut toutefois l'être en vertu de l'art. 12(2), si elle a donné aux marchandises du requérant un caractère distinctif-Il incombe au requérant de prouver que la marque de commerce répond à l'exigence du caractère distinctif que pose l'art. 12(2)-Il suffit que la marque soit distinctive pour une partie importante du public visé-Une marque de commerce est enregistrable dans la mesure oú elle distingue les marchandises dans le territoire restreint que vise la demande d'enregistrement-La preuve des ventes dans un territoire non visé par l'enregistrement n'est pas pertinente-Les affidavits de Moran et de Shier confirment la grande notoriété dans le public du mot «Export» pour désigner une marque de bière produite par Molson-«Molson» est effectivement une «marque maison» des Brasseries Molson, et «Export» est une marque de bière vendue par les Brasseries Molson-La preuve établit le caractère distinctif de la marque de commerce «Export» en Ontario et au Québec-L'appelante a droit à l'enregistrement de la marque en vertu de l'art. 12(2) de la Loi-Bien que le requérant ait toujours la charge ultime de prouver que sa marque est distinctive, l'opposant a néanmoins celle de présenter une preuve démontrant que la marque a été suffisamment employée par lui-même ou par des tiers pour annuler son caractère distinctif-La date pour apprécier le caractère distinctif est la date de la déclaration d'opposition-Appel accueilli-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1)b),(2), 32(2), 56(1).

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