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Ressources Orco Inc. c. Canada

T-2705-93

juge Noël

26-9-94

9 p.

Demande de rejet de l'action des demanderesses en vertu de la Règle 419(1)a), c), f)-Par leur action, les demanderesses cherchaient à obtenir un jugement déclaratoire quant à l'interprétation et la portée de certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu-Les demanderesses, qui oeuvrent dans le domaine de l'exploration minière, ont chacune procédé à un appel public à l'épargne par l'émission d'actions accréditives-Elles ont renoncé aux frais d'exploration en faveur des investisseurs-Prétendant avoir toujours correctement calculé ces frais d'exploration, elles demandent à la Cour de se prononcer sur cette question-La défenderesse a soutenu que la Cour canadienne de l'impôt est saisie des questions sous-jacentes à l'action déclaratoire et qu'elle seule a compétence pour les trancher-La Cour suprême du Canada a, à plusieurs reprises, décidé qu'il n'y a pas ouverture à un jugement déclaratoire lorsque la question en litige a été confiée à un tribunal inférieur-Une cour ne s'ingérera pas dans le domaine juridictionnel d'un tribunal spécialisé par le biais d'une action déclaratoire, même si elle a le pouvoir de le faire-Ce principe de non-intervention se limite à des instances oú les parties sont les mêmes-Même si les parties dans chacune des instances ne sont pas les mêmes, la législation fiscale en cause fait en sorte que l'intérêt juridique des investisseurs et des demanderesses est identique, soit le maintien du droit des investisseurs à la déduction des frais en question-Sur le plan fiscal, seuls les intérêts juridiques des investisseurs sont en jeu-Les demanderesses n'ont pas un intérêt suffisant pour demander à la Cour de prononcer un jugement déclaratoire qui a pour seul objet de déterminer la responsabilité fiscale des investisseurs-La question relative au calcul des frais d'exploration est la même dans chacun des dossiers devant la Cour canadienne de l'impôt, de sorte qu'une seule décision dans une cause type serait susceptible de régler tous les dossiers-Demande accordée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

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