Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Ligne Aériennes Canadien International Ltée c. Husain

A-193-95

juge Stone, J.C.A.

5-5-98

4 pp.

Appel d'un jugement par lequel la Section de première instance a confirmé la sentence d'un arbitre portant que le licenciement de l'intimé était injuste-L'art. 242(3.1)a) du Code canadien du travail interdit l'instruction d'une plainte par l'arbitre lorsque le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste-L'employeur a prétendu que la décision de procéder au licenciement était due à la réorganisation du personnel découlant du ralentissement très marqué de l'économie dans l'industrie, entraînant un manque de travail-L'arbitre a conclu que, mis à part les fonctions de création de didacticiels, le travail exécuté par le plaignant a continué d'être effectué par d'autres employés de l'appelante-Appel accueilli-Selon l'arrêt Flieger c. Nouveau-Brunswick, [1993] 2 R.C.S. 651, il y a «suppression d'une fonction» lorsque l'ensemble d'activités qui constitue un poste n'est plus exécuté par suite de la décision arrêtée de bonne foi par l'employeur-La majeure partie des fonctions exécutées auparavant par l'intimé ont été décentralisées ou étaient exécutées à l'extérieur de l'entreprise de l'appelante par l'avionneur-Aucune preuve n'établissait que la décision de licencier l'employé n'avait pas été prise de bonne foi comme l'exige l'arrêt Flieger-L'arbitre n'a pas conclu expressément que l'appelante avait agit de mauvaise foi-Il a commis une erreur dans son interprétation de l'art. 242(3.1) et dans son application subséquente à la situation factuelle dont il était saisi-L'arbitre n'avait pas compétence pour rendre la sentence qu'il a rendue-Le juge des requêtes a commis une erreur de droit en la confirmant-Appel accueilli-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(3.1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.