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Pearkes c. Canada

T-2602-92

juge Pinard

22-12-93

12 p.

Demande en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que la règle adoptée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) porte atteinte à l'art. 15 de la Charte -- Le par. 45 du document intitulé Bourses du CRSH: Guide des candidats prévoit qu'un citoyen canadien peut utiliser sa bourse dans toute université canadienne ou étrangère reconnue -- Le par. 46 prévoit qu'un ressortissant étranger qui a le statut de résident permanent ne peut utiliser sa bourse à l'étranger qu'à la condition d'avoir, au moment de sa demande, été professeur à temps plein pendant au moins deux ans, dans une université canadienne; il doit pouvoir attester qu'un emploi de professeur lui est réservé dans une université canadienne à la fin de la période de validité de la bourse -- La citoyenneté est un motif analogue aux motifs énumérés à l'art. 15 -- Les par. 45 et 46 établissent une distinction entre les citoyens canadiens et les résidents permanents -- La règle prive la demanderesse, une citoyenne américaine qui a épousé un citoyen canadien et qui a la qualité de résidente permanente depuis 1985, de la possibilité d'obtenir des fonds pour étudier à l'étranger -- Toute possibilité de poursuivre des études dans le champ que la demanderesse a choisi et dans lequel elle excelle est effectivement refusée -- La comparaison entre la situation de la demanderesse et celle des citoyens canadiens révèle que la règle ne s'applique pas également à tous -- Distinction fondée sur la citoyenneté -- Le CRSH présume que les résidents permanents sont moins susceptibles de revenir au Canada s'ils étudient à l'étranger -- Absence d'analyse, d'évaluation ou d'enquête à l'appui de la présomption -- L'application de la règle est discriminatoire à l'égard des résidents permanents qui n'enseignent pas dans une université et qui désirent obtenir une bourse du CRSH pour étudier à l'étranger -- Pareils résidents permanents ont droit à un traitement reposant sur le mérite de leur dossier; on ne peut rejeter leur candidature à cause de stéréotypes et de motifs discriminatoires découlant de leur statut de non-citoyen -- La règle viole l'art. 15 de la Charte -- Il appartient au défendeur qui veut obtenir le maintien d'une restriction de justifier la violation d'un droit garanti par la Charte -- L'objectif fondamental du programme de financement d'études doctorales est de former des personnes hautement qualifiées en sciences humaines -- Cet objectif ne distingue pas entre les résidents permanents et les citoyens canadiens -- Le CRSH n'a fait ressortir aucun lien rationnel entre l'exigence discriminatoire prévue au par. 46 du Guide et l'objectif énoncé -- La défenderesse n'a pas démontré l'existence de raisons valides de priver les résidents permanents de la possibilité de demander au CRSH une bourse de doctorat pour étudier à l'étranger et de leur refuser la chance de démontrer que les liens qui les attachent au Canada sont aussi forts que ceux des Canadiens qui désirent obtenir une telle bourse -- L'article premier de la Charte ne peut sauver la règle discriminatoire -- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 1, 15.

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