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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Martin

A-573-93

juge Hugessen, J.C.A.

16-11-93

6 p.

Appel du jugement par lequel la Section de première instance a restreint les questions soulevées dans la demande de contrôle judiciaire-Les intimés ont déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne au sujet de la politique des Forces armées canadiennes sur la retraite, énoncée dans les Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORR)-Les Forces ont soutenu que les ORR étaient des «règlements» au sens de l'art. 15b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne-L'art. 15b) prévoit que le fait de refuser ou de cesser d'employer un individu qui n'a pas atteint l'âge minimal ou qui a atteint l'âge maximal prévu pour l'emploi en question par les règlements ne constitue pas un acte discriminatoire-Devant le Tribunal des droits de la personne, la Commission a fait valoir que les ORR n'étaient pas le genre de règlement visé par l'art. 15b), ou que les ORR et l'art. 15b) établissaient une discrimination fondée sur l'âge et violaient l'art. 15 de la Charte -- Le Tribunal a conclu que les ORR n'étaient pas visés par l'art. 15b) et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner l'argument fondé sur la Charte-Il a ordonné aux Forces d'indemniser les intimés individuels-Une demande de contrôle judiciaire ayant été présentée devant la Section de première instance, le juge de première instance a statué que la Cour n'avait pas compétence pour examiner l'argument relatif à la constitutionnalité de l'art. 15b) ou des ORR puisque le Tribunal avait décidé que l'art. 15b) ne s'appliquait pas-Appel accueilli-La demande de contrôle judiciaire remet en question toute la décision du Tribunal, à savoir que les Forces avaient fait montre de discrimination à l'endroit des intimés-Si la Cour conclut que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant la défense fondée sur l'art. 15b), elle doit se demander si l'art. 15b) et les ORR sont discriminatoires et invalides en raison de l'art. 15 de la Charte-Même si l'appelant a raison en ce qui concerne la question fondée sur l'art. 15b), la Cour peut néanmoins rejeter la demande de contrôle judiciaire si elle tire une conclusion qui est défavorable à celui-ci au sujet de la question constitutionnelle-La question de la constitutionnalité de l'art. 15b) et des ORR relève de la compétence de la Section de première instance-Si la Section de première instance décide que la décision du Tribunal devrait être annulée, et si le dossier est suffisant, la Section de première instance peut trancher cette question afin de formuler des instructions aux termes desquelles l'affaire doit être renvoyée au Tribunal-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 15b)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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