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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. MacDonald

A-1523-92

juge Linden, J.C.A.

23-3-94

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour de l'impôt avait statué que les mensualités versées à titre de subvention au logement ne constituaient pas une allocation imposable-L'intimé, un agent de la GRC, avait été muté de Regina à Toronto et avait reçu du ministère des Approvisionnements et Services une somme mensuelle de 700 $ à titre de subvention au logement-Dans sa déclaration, l'intimé n'avait pas inclus la subvention au logement dans son revenu-Selon la jurisprudence, l'allocation prévue à l'art. 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu comporte trois éléments: (1) une somme arbitraire, c'est-à-dire une somme déterminée à l'avance sans qu'il soit tenu compte d'une dépense ou d'un coût réel; (2) les allocations pour frais personnels ou de subsistance, à des fins déterminées; (3) une allocation dont le bénéficiaire peut disposer à sa guise en ce sens qu'il n'est pas tenu de démontrer que l'argent a servi à une dépense ou à un coût réel-La subvention au logement comporte toutes les caractéristiques légales d'une allocation imposable, et comprend les trois éléments susmentionnés; il ne s'agit pas du remboursement d'une dépense particulière-L'allocation n'est pas une «augmentation cachée» ou «dissimulée de rémunération» qui doit être considérée comme un revenu-Demande accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 6(1)b).

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