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Banco do Brasil c. Alexandros G. Tsavliris ( Le )

T-1174-87

juge Gibson

12-10-93

11 p.

Requête en vue du paiement extrajudiciaire à la demanderesse du solde du produit consigné de la vente du navire défendeur-Le navire a été saisi en vertu d'un mandat décerné le 2 juin 1987-Au moment de la saisie, il était amarré aux quais de la Fraser Surrey Docks Ltd. (Fraser Surrey)-Le juge Rouleau a ordonné le paiement extrajudiciaire à la demanderesse du solde de l'argent consigné, sauf la somme de 79 439,90 $ qui reste consignée jusqu'à ce que le litige concernant la créance de Fraser Surrey ait été résolu-Fraser Surrey réclame le solde de l'argent consigné en règlement de ce qui devrait être assimilé à des frais de prévôt-Il n'y a pas eu, entre le prévôt et Fraser Surrey, d'entente aux termes de laquelle le prévôt s'engageait à assumer, en tant que frais du prévôt, les droits de quai facturés par Fraser Surrey-La fraction de la créance de Fraser Surrey visant la période postérieure à la date de l'ordonnance rendue par le juge Collier le 15 juillet 1987 se rapporte à des «frais nécessaires et raisonnables à venir»- Fraser Surrey n'a pas respecté les conditions énoncées au paragraphe 6 de l'ordonnance-Les frais en cause ne peuvent pas être remboursés par le prévôt à titre de frais du prévôt-Question de savoir si la créance de Fraser Surrey porte sur des frais in custodia legis-La Cour a permis au navire défendeur de rester au quai de Fraser Surrey et a permis la prestation des services-L'argument invoqué pour le compte de Fraser Surrey à l'appui de l'existence de circonstances spéciales est fondé sur la bonne foi du créancier lorsque les services sont fournis-Les règles fondamentales concernant l'ordre de préférence des créances ne devraient pas être modifiées par des considérations d'équité-Fraser Surrey n'a pas agi d'une manière raisonnable et prudente de façon à permettre aux autres créanciers, et notamment à la demanderesse, de protéger efficacement leurs intérêts-Il n'existe pas de circonstances spéciales permettant d'accorder à la créance de Fraser Surrey, pour des raisons d'equity, la préférence par rapport à celle de la demanderesse-Requête accueillie.

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