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Owusu-Baidoo c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-2627-93

juge Cullen

11-7-94

8 p.

Requête en ordonnance de mandamus pour obliger la Commission de l'immigration à instruire la demande de droit d'établissement sous le régime du Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié-L'intimé a consenti à ce qu'il soit rendu une ordonnance de certiorari pour annuler, pour cause d'erreurs de procédure manifestes commises lors de la première audience d'examen des considérations humanitaires, la décision portant qu'il n'existait aucune considération humanitaire justifiant l'octroi du droit d'établissement au requérant, qui est citoyen du Ghana-Le requérant est arrivé au Canada en 1988-Il a été jugé que sa revendication du statut de réfugié, instruite conformément aux dispositions sur l'arriéré, justifiait d'un minimum de fondement-Le requérant avait comparu à l'entrevue préliminaire, versé un droit de 350 $ pour l'instruction de sa demande, et déposé une demande de résidence permanente sur laquelle il déclarait n'avoir été reconnu coupable d'aucune infraction dans aucun pays-Le 22 juillet 1992, il avait été sommairement déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies-Mise au courant et vu que le requérant avait omis de mentionner ce fait dans sa demande de droit d'établissement, la Commission a transmis le dossier à la Criminality Review Unit pour examen approfondi-Par suite de la modification, entrée en vigueur le 1er février 1993, de l'art. 19(2)a) de la Loi sur l'immigration, le requérant est devenu inadmissible en raison de la déclaration sommaire de culpabilité-Rapport établi en application de l'art. 27, selon lequel le requérant n'est pas admissible au droit d'établissement au Canada pour cause d'infraction criminelle-À l'issue d'une autre audience d'examen des considérations humanitaires au cours de laquelle le requérant fut informé que sa demande avait de bonnes chances de succès, l'agent d'audience a décidé de ne pas rendre une conclusion favorable après avoir reçu d'un tiers l'information que le requérant avait peut-être présenté des pièces falsifiées à l'appui de sa demande-Le requérant invoque l'espoir légitime de voir sa demande de droit d'établissement accueillie après qu'il eut été jugé qu'il justifiait d'un minimum de fondement-Il soutient que si l'affaire avait été traitée diligemment, il n'aurait pas été jugé non admissible puisque la déclaration sommaire de culpabilité ne constituait pas un obstacle à l'octroi du droit d'établissement prévu par la Loi sur l'immigration à l'époque oú sa demande était instruite sous le régime des dispositions sur l'arriéré-Demande rejetée-Bien qu'il ait pu être incité à penser que sa demande serait instruite conformément à ces dispositions, le requérant reconnaît que la Commission lui a clairement fait savoir que l'issue de sa demande était subordonnée aux vérifications d'antécédents habituelles, y compris une enquête sécuritaire concernant des activités criminelles-La doctrine de l'espoir légitime ne s'applique qu'en cas de promesse de l'autorité administrative: Demirtas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 602 (C.A.)-À supposer qu'il y ait eu promesse, l'art. 109 prévoit que les nouvelles dispositions de la Loi s'appliquent aux demandes en instance à la date de leur entrée en vigueur-Du fait de son transfert à la Criminality Review Unit, le dossier du requérant était incomplet et soumis à l'application des dispositions transitoires-Distinction faite avec les faits de la cause Kanes c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), IMM-1918-93, juge Cullen, jugement en date du 14-12-93, encore inédit, oú le délai d'exécution de la dernière procédure était justifié relativement à une demande qui était par ailleurs complète et recevable-En l'espèce, la demande était incomplète du fait des fausses déclarations dans la demande d'établissement et de son transfert à la Criminality Unit-L'affaire est renvoyée devant un autre agent d'audience pour nouvel examen de la question de savoir si les considérations humanitaires invoquées par le requérant sont suffisantes, et en particulier si les allégations du tiers sont fondées et si le premier agent a eu raison de s'y fier-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(2)a) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), 109.

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