Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Harding c. Canada ( Président d'une cour martiale permanente )

T-1848-93

juge Strayer

19-5-94

10 p.

Demande en vue de l'obtention d'un bref de certiorari auxiliaire visant à interdire à l'intimé de continuer, en sa qualité de président d'une cour martiale permanente, le procès du requérant et à annuler les procédures engagées jusqu'à ce jour dans le procès-Le requérant, qui est major dans les Forces armées canadiennes, sollicite un bref de prohibition et un bref de certiorari en invoquant deux motifs: (1) l'intimé n'a pas l'indépendance requise en vertu de l'art. 11d) de la Charte, à cause des règles qui régissent la nomination, la période d'occupation de la charge et la révocation du président; (2) le président a agi de telle sorte qu'il a suscité une crainte raisonnable de parti pris ou de partialité-En ce qui concerne tant l'indépendance du tribunal que l'impartialité du décideur en cause, le critère applicable est celui de la personne raisonnable et bien informée-La Cour ne saurait conclure qu'un observateur objectif bien informé des procédures conclurait probablement que le président s'est montré partial à l'endroit de l'accusé et qu'il ne pourrait pas présider équitablement le reste du procès-Rien ne laisse entendre que le président faisait autre chose que décrire la nature des documents d'une manière équitable et objective, telle qu'il l'avait perçue à ce moment-là-Demande rejetée-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 11d).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.