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Zeneca Pharma Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1454-93

juge Gibson

18-4-94

9 p.

Pratique-Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance suspendant une ordonnance en attendant le règlement de la requête ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance modifiant l'ordonnance de non-divulgation rendue en l'instance-Un sursis n'est jamais accordé automatiquement; la question nécessite l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire judiciaire visant à permettre de déterminer si l'instance doit être suspendue compte tenu des faits particuliers de l'affaire-Le pouvoir de suspendre doit être exercé avec modération et une suspension d'instance ne sera ordonnée que dans les cas les plus évidents; Varnum v. Canada, [1987] 12 F.T.R. 34 (C.F. 1re inst.)-Trois éléments doivent être examinés: une question sérieuse à trancher, un préjudice irréparable non susceptible d'être compensé par des dommages-intérêts, et la prépondérance des inconvénients-L'appel interjeté contre une ordonnance soulève une question sérieuse à trancher-L'existence d'un préjudice irréparable n'a pas été établie-Le principe général selon lequel les tribunaux et procédures judiciaires sont assujettis à l'examen public, ce qui comprend l'accès public aux documents judiciaires, est un principe fondamental de notre système de justice: Apotex Inc. et Novopharm Ltd. c. The Wellcome Foundation Limited, (T-3197-90, 27 octobre 1993, C.F. 1re inst.)-Une ordonnance empêchant un avocat de montrer les éléments de preuve pertinents à son client en vue d'obtenir des instructions, quoique possible, ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles; il incombe au défendeur d'établir qu'il est nécessaire de frapper d'une restriction semblable la divulgation ordinaire de documents qui peuvent se rapporter aux questions litigieuses-L'ordonnance de non-divulgation, dont le texte a été rédigé par les parties, a été rendue avec le consentement de ces dernières, mais elle ne comprenait aucune disposition restreignant aux avocats l'accès aux renseignements-Dans les litiges oú il est question de renseignements hautement techniques et scientifiques, les renseignements mis à la disposition des avocats en vertu d'une ordonnance judiciaire seront, dans bien des cas, peu utiles sinon inutiles, si les avocats ne peuvent consulter leur client au sujet des renseignements-Demande rejetée-Prorogation du délai d'appel accordée.

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