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Roxborough c. Canada ( Commission nationale des libérations conditionnelles )

T-2242-93

juge Teitelbaum

20-5-94

17 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance de certiorari annulant la décision par laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles avait révoqué la libération conditionnelle du requérant ainsi qu'en vue de l'obtention d'une ordonnance de mandamus enjoignant à la Commission de tenir une audience postsuspension -- Les motifs invoqués dans la demande sont que la Commission a outrepassé sa compétence en tenant l'audience en cause conformément aux dispositions de la Loi sur la mise en liberté sous condition et non en vertu des dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle; que la Commission n'a pas tenu l'audience dans les délais voulus et qu'elle a ainsi manqué à son obligation d'agir équitablement et violé l'art. 7 de la Charte; que la Commission a manqué à son obligation d'agir équitablement et qu'elle a violé l'art. 7 de la Charte en tenant compte de documents qui n'avaient pas été présentés à l'audience et en ne donnant pas au requérant la possibilité d'y répondre -- Le requérant, qui était détenu dans un établissement, a été mis en semi-liberté à condition de ne pas consommer d'alcool -- Il n'a pas respecté cette condition et la libération conditionnelle a été révoquée -- C'est la loi qui existait au moment oú a eu lieu l'audience postsuspension qu'il faut appliquer -- Il n'y a aucune rétroactivité dans la Loi sur la mise en liberté en ce qui concerne les faits de l'espèce -- La Commission n'a pas appliqué la mauvaise loi lorsqu'elle a examiné le cas du requérant en fonction de la Loi sur la mise en liberté sous condition -- Il incombe au requérant de prouver qu'il a été porté atteinte à son droit à la liberté, et ce, en violation des principes de justice naturelle fondamentale -- Rien dans la preuve n'indique que le fait qu'on a tardé à transférer le requérant était imputable à une action ou à une inaction précises de la Commission -- La justice fondamentale exige une équité en matière de procédure qui corresponde à l'intérêt touché[cad 211]Bien qu'un processus judiciaire ne soit pas obligatoire, l'équité exige qu'on donne au moins au libéré conditionnel les grandes lignes des allégations examinées par la Commission, et que le détenu ait le droit de connaître la preuve présentée contre lui et ait l'occasion de la réfuter -- Le requérant était au courant des renseignements dont disposait la Commission; compte tenu de la preuve, les renseignements fournis au requérant n'étaient pas à ce point insuffisants que celui-ci ne pouvait pas se défendre -- La Commission n'a pas manqué à son obligation d'agir équitablement et elle n'a pas violé l'art. 7 de la Charte -- Demande rejetée -- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 135-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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