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Martel Building Ltd. c. Canada

T-1273-93

juge Teitelbaum

9-12-93

14 p.

Action de nature délictuelle en vue de l'obtention de dommages-intérêts fondée sur une représentation inexacte faite par négligence, sur l'immixtion illégale dans les relations écono- miques et les attentes commerciales légitimes, sur la violation de l'obligation de négocier de bonne foi -- Requête en radiation -- Bail de dix ans commençant le 1er septembre 1983 -- En mars 1991, les négociations entre les parties au sujet de la reconduction du bail ont commencé -- La demanderesse a traité exclusivement avec les représentants de la Division des biens immobiliers de Travaux publics Canada (TPC) -- Pendant les mois d'octobre et de novembre 1992, la Division des biens immobiliers (DBI) a continué à manifester expressément sa disposition à négocier un accord définitif -- La demanderesse a négocié le bail en croyant comprendre que la DBI était autorisée à négocier la reconduction -- Pendant que les négociations étaient encore en cours et sans en aviser la demanderesse, la Direction générale du logement de TPC, qui traitait «à distance» avec la DBI, a décidé de procéder à un appel d'offres en vue de la location des locaux -- La demanderesse a accepté verbalement les tarifs de location stipulés par la défenderesse -- Le représentant de la défenderesse a fait savoir qu'il était prêt à recommander la reconduction du bail -- Le 26 novembre 1992, la demanderesse a informé TPC qu'elle n'acceptait pas l'offre -- Requête en radiation des allégations concernant l'immixtion illégale dans les relations économiques et attentes commerciales légitimes ainsi que la violation de l'obligation de négocier de bonne foi pour le motif qu'elles ne révèlent aucune cause raisonnable d'action -- Requête accueillie en partie -- Les éléments requis, en ce qui concerne l'immixtion dans les relations économiques et les attentes commerciales légitimes, sont énoncés dans Ontario Store Fixtures Inc. v. Mmmuffins Inc. (1989), 70 O.R. (2d) 42 (H.C.) -- Il faut un contrat valable et actuel entre la demanderesse et un tiers, et que la défenderesse ait causé la rupture du contrat -- Un acte illégal et l'immixtion d'un tiers sont essentiels -- Dans la déclaration, il est allégué que la Direction générale du logement a commis un acte illégal -- La Direction générale du logement n'est pas un tiers puisque la Direction générale du logement et la DBI sont considérées comme une seule entité -- S'il existe un contrat entre la demanderesse et la défenderesse et si, en raison des agissements de la Direction générale du logement, le contrat a été violé, la défenderesse est tenue de verser des dommages-intérêts contractuels, et non des dommages-intérêts pour immixtion dans les relations économiques et les attentes commerciales légitimes -- Les mots [traduction] «immixtion illégale dans les relations économiques et dans les attentes commerciales légitimes» sont radiés de la déclaration -- La Cour n'est pas du tout convaincue que la demanderesse n'a aucune cause d'action pour violation, par la défenderesse, de l'obligation de négocier de bonne foi -- La demanderesse a négocié de bonne foi et s'attendait à ce que TPC négocie lui aussi de bonne foi la recondition du bail existant -- L'existence d'un bail de dix ans permet de distinguer la présente affaire des affaires Cineplex Corp. v. Viking Rideau Corp. (1985), 28 B.L.R. 212 (H.C. Ont.) et MacDougall v. St. Peters Bay (Community) (1992), 100 Nfld. & P.E.I.R. 45 (C.S. 1re inst.), oú il n'y avait pas de contrat antérieur.

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