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Vargas c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-1301-92

juge Wetston

25-5-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement avait conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention-La requérante, qui est citoyenne colombienne, a revendiqué le statut de réfugiée au sens de la Convention du fait de son appartenance à un groupe social-Elle soutient que le tribunal a mal interprété la définition de réfugié au sens de la Convention et qu'il a mal appliqué le critère du minimum de fondement en concluant que, puisqu'elle craignait d'être une victime accidentelle de la violence, elle n'appartenait pas à un groupe social ayant une crainte fondée d'être persécuté-Le tribunal n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait aucun lien entre la crainte de persécution de la requérante et les motifs prévus par la Convention-Il n'y a aucune preuve que la requérante ou sa famille aient expressément été visées par une organisation de guérilleros ou par les membres d'un cartel de la drogue; la requérante ne courait pas de risques différents de ceux que courait le reste de la population; rien ne montre que la mort de son frère soit due à des raisons politiques ou au trafic de la drogue-La requérante a été informée de son droit à un avocat au début de l'enquête; aucun principe de justice naturelle n'a été violé-Il est opportun pour le tribunal d'informer les demandeurs de la possibilité d'obtenir de l'aide juridique, mais l'omission de le faire doit être examinée dans le contexte de chaque cas-En l'espèce, on a conseillé à la requérante de communiquer avec des organismes communautaires ou des facultés de droit, lors de sa deuxième comparution devant le tribunal-La requérante a eu une possibilité suffisante d'obtenir l'information nécessaire au sujet de la disponibilité de l'aide juridique-Demande rejetée.

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