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Pfizer Canada Inc. c. Nu-Pharm Inc.

T-1352-93

juge McKeown

24-12-93

13 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de produire certaines parties de la présentation de drogue nouvelle (PDN) de Nu-Pharm Inc. visant les comprimés de fluconazole ainsi que la fiche maîtresse du produit (FMP) déposée par le fournisseur de Nu-Pharm conformément au titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues -- Nu-Pharm cherche à obtenir un avis de conformité (ADC) (approbation de la mise en marché) à l'égard de la PDN -- Pfizer détient un brevet à l'égard du procédé utilisé dans la fabrication du produit -- Nu-Pharm a déposé une PDN et un avis (conformément au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)), dans lequel elle alléguait qu'aucune revendication pour le médicament lui-même et aucune revendication pour l'utilisation du médicament visé par le brevet Pfizer ne seraient violées advenant la fabrication, l'utilisation, ou la vente des comprimés -- Pfizer a demandé, sous le régime de l'art. 6(1) du Règlement, que soit rendue une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un ADC pour le motif que l'avis des allégations de Nu-Pharm ne décrivait pas le procédé utilisé et que les allégations n'étaient pas fondées, parce que le fluconazole devant être vendu par Nu-Pharm avait la même composition chimique que le fluconazole décrit dans le brevet -- Demande rejetée -- L'art. 6(1) prévoit une procédure rapide -- Il incombe à Pfizer de démontrer la pertinence des pièces demandées -- Ce facteur est important étant donné la nature sommaire de la procédure -- Les requérantes ont le droit d'obtenir suffisamment de renseignements pour être en mesure de définir les points en litige -- Il y a suffisamment de renseignements dans la PDN pour satisfaire aux exigences des art. C.08.002 à C.08.004 du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues -- Absence de preuve permettant d'établir quelque relation entre les renseignements demandés et le procédé de fabrication -- Les requérantes n'ont pas le droit de procéder à une recherche à l'aveuglette -- Pour régler l'action principale (en contrefaçon), la Cour examinera le procédé du fournisseur et comparera les éléments chimiques qui y sont utilisés avec les revendications du brevet, et déterminera s'il y a équivalence chimique -- Les renseignements demandés ne sont pas essentiels à la demande principale -- La FMP appartient à un tiers (le fournisseur de la drogue) qui n'est pas impliqué dans le litige et sur lequel la communication pourrait avoir un effet négatif -- Les requérantes disposent de suffisamment de renseignements pour définir les points en litige -- Elles n'auront accès à aucune autre partie de la PDN et à aucune partie de la FMP -- Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27 -- Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, art. C.08.002 à C.08.004 -- Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4), 55.2 (édicté, idem) -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1) -- Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, L.C. 1993, ch. 2 -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5), 18.4 (édicté, idem) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1612 (édictée par DORS/92-43, art. 19), 1613 (édictée, idem).

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