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Société Gamma Inc. c. Canada ( Secrétariat d'État )

T-1587-93 / T-1588-93

juge Strayer

27-4-94

10 p.

Demandes en vue de l'obtention d'ordonnances empêchant l'intimé de divulguer des renseignements concernant des contrats de services de traduction -- Dans le contexte de l'art. 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information, la notion de secrets industriels doit s'interpréter plutôt restrictivement puisqu'il faut supposer que cette catégorie ne chevauche pas les autres -- Il n'est pas nécessaire qu'on fasse la preuve d'un préjudice résultant de la divulgation des renseignements pour que ceux-ci soient protégés -- Un secret industriel doit être un renseignement, probablement de caractère technique, que l'on garde très jalousement et qui est, pour celui qui le possède, tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître une présomption de préjudice -- Telle n'est pas la nature de l'ensemble de la proposition de la requérante et celle-ci n'en a indiqué aucun aspect particulier qui doive être considéré comme constituant un secret professionnel -- La majeure partie du mode de présentation d'une proposition que la requérante s'efforce de protéger ne peut pas du tout être considérée comme «secrète» -- L'entrepreneur éventuel qui cherche à se faire adjuger un contrat par le gouvernement ne doit pas s'attendre que les conditions selon lesquelles il est prêt à contracter, entre autres celles touchant la capacité de rendement de son entreprise, échappent totalement à l'obligation de divulgation incombant au gouvernement du Canada par suite de son devoir de rendre compte aux électeurs -- Il incombe à celui qui fait valoir l'exemption de communication de démontrer que les documents en question relèvent de l'un des critères énoncés à l'art. 20(1) de la Loi; la requérante n'a pas démontré que les documents revêtaient un caractère confidentiel -- La requérante n'a pas démontré que son succès tient si précairement à la forme de ses propositions plutôt que de dépendre de l'avantage que lui procure, par rapport à ses concurrents, ses réalisations antérieures ainsi que sa capacité future de rendement -- La preuve d'un risque vraisemblable d'une entrave aux négociations futures n'a pas été faite -- Demandes rejetées -- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1), 44.

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