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Taylor c. Canada

T-345-88

protonotaire adjoint Giles

18-5-94

3 p.

La défenderesse sollicite une ordonnance rejetant l'action pour défaut de poursuivre -- L'action a été intentée par les trois demanderesses, qui étaient toutes représentées par les mêmes avocats -- Les avocats des demanderesses ont obtenu une ordonnance les libérant de la charge de représenter l'une des demanderesses parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de directives de celle-ci -- La demanderesse n'a pas reçu signification de la requête ni communication d'un avis de requête -- Il ne s'est pas écoulé un délai suffisant pour appuyer le rejet de l'action pour défaut de poursuivre -- Tous les demandeurs doivent agir ensemble et être représentés par un procureur et une équipe d'avocats -- La façon de procéder, lorsqu'un demandeur ne souhaite plus poursuivre, consiste à radier le demandeur et à l'ajouter au rang des défendeurs -- En l'espèce, ajouter la demanderesse au rang des défenderesses ne permettrait pas de procéder avec célérité -- La Règle 1716(2)a) des Règles de la Cour fédérale offre une solution -- Étant donné que la demanderesse n'est pas représentée par les mêmes procureurs, elle a cessé d'être une partie à l'action -- Il est ordonné de créer un nouveau dossier, une demande devant être présentée en vue de faire fixer la date de l'instruction de la nouvelle affaire pour la demanderesse en cause -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1716(2)a).

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