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Chan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1825

juge Rothstein

12-5-94

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agent d'immigration a conclu que le requérant n'avait pas satisfait aux conditions qui avaient été annexées à son visa, à son arrivée au Canada -- Le requérant, un citoyen de Hong Kong, avait demandé un visa pour entrer au Canada à titre d'immigrant ayant reçu le droit d'établissement, appartenant à la catégorie des entrepreneurs -- Les conditions prévues à la Règle 23(1)d)(iv)(A) du Règlement sur l'immigration ont été annexées au document attestant du droit d'établissement; au lieu d'investir des capitaux dans le secteur de l'imprimerie, le requérant a investi dans l'Universal Broadcasting Academy Inc. et a assumé un poste de direction au sein de la société -- Le litige porte sur la validité des mots «de façon à contribuer de manière significative à la vie économique» relativement à une entreprise au Canada, lesquels figurent dans la définition d'«entrepreneur» et dans l'ancienne Règle 23(1)d)(iv)(A) -- L'art. 114 de la Loi sur l'immigration permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements -- Les mots figurant à la Règle 23(1)d)(iv) ne se rapportent pas à la compétence, à la profession, à l'expérience ou à d'autres qualités ou connaissances personnelles de l'immigrant au sens de l'art. 114(1)a) de la Loi sur l'immigration; rien ne permet de les inclure dans les conditions liées au droit d'établissement -- L'art. 3 de la Loi sur l'immigration dit que les règles et règlements visent à reconnaître la nécessité de promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international -- Les qualités et connaissances personnelles doivent être décrites et le législateur a laissé au gouverneur en conseil le soin de le faire -- Les mots «de façon à contribuer de manière significative à la vie économique» figurant dans la définition d'«entrepreneur» et dans l'ancienne Règle 23(1)d)(iv)(A) du Règlement de 1978 sur l'immigration ne sont pas inconstitutionnels -- Les règlements prévoyant que le droit d'établissement est assorti de conditions constitue une application des normes de sélection envisagées par l'ancien art. 114(1)a) -- L'agent d'immigration doit avoir la latitude voulue, sans pour autant suspendre l'annulation des conditions indéfiniment ou arbitrairement, pour s'assurer d'une façon raisonnable que l'entreprise ou le commerce a contribué et contribuera de manière significative à la vie économique et que des possibilités d'emploi seront véritablement créées -- Demande accueillie -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 3, 114(1)a) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102) -- Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, Règle 23(1)d)(iv)(A).

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