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Lok c. Canada ( Solliciteur général )

T-700-92

juge Rouleau

14-10-93

7 p.

Demande d'annulation de la décision de l'agent des visas à Hong Kong de rejeter la demande de résidence permanente au titre de la catégorie des «retraités»-La disposition concernant les «retraités» figurant dans le Règlement a été adoptée pour faciliter l'admission de personnes nées au Canada, mais qui avaient renoncé à leur citoyenneté canadienne-Selon la définition, la personne en cause doit avoir «au moins cinquante-cinq ans»-Les «retraités» ne sont pas assujettis au «système des points» qui s'applique habituellement aux immigrants indépendants-Critères de sélection énoncés à l'art. 8(1)e)-La catégorie des «retraités» a été abolie le 2 août 1991 par le DORS/91-433-Le requérant a présenté une demande de résidence permanente le 29 octobre 1990, alors qu'il devait attendre jusqu'au 25 octobre 1991 pour avoir cinquante-cinq ans-Demande examinée le 26 février 1992-L'agent des visas a jugé que le requérant n'était pas un «retraité» parce qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à l'âge, et ce, ni à la date du dépôt de la demande ni à la date de l'abolition de la catégorie-Le requérant soutient qu'il a droit à l'examen et au traitement de sa demande conformément à la procédure en vigueur au moment oú le haut-commissariat l'a acceptée-Il soutient également que le fait que le haut-commissariat acceptait habituellement les demandes présentées, au titre de la catégorie des «retraités», par des demandeurs qui n'avaient pas l'âge requis suscite l'«expectative raisonnable ou légitime» que la demande sera examinée conformément à la catégorie en vigueur au moment du dépôt, et qu'elle ne sera pas touchée par des modifications ultérieures apportées à la loi-Demande rejetée-Rien ne prouve que la procédure applicable au traitement des demandes ait changé au point de constituer une violation de l'obligation d'équité énoncée dans Henry c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.)-C'est le droit et non la procédure qui a été modifié-La doctrine de «l'expectative légitime» ne crée pas de droits fondamentaux: Renvoi: Régime d'assistance du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525-Lorsque le requérant a présenté sa demande au haut-commissariat, il ne remplissait pas la condition relative à l'âge et n'avait pas légalement le droit de faire traiter sa demande en vertu de cette catégorie-L'usage qui consistait à accepter les demandes déposées par des personnes qui n'avaient pas l'âge requis ne pouvait pas susciter une expectative ou un droit selon lesquels cette catégorie existerait toujours lorsque la personne en cause deviendrait effectivement admissible en vertu du programme-Le risque que des modifications législatives puissent causer un tort à certaines personnes n'invalide pas ces modifications-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2 (mod. par DORS/91-433, art. 1), 8 (mod., idem, art. 3)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 114.

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