Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Canada ( Président du tribunal des droits de la personne )

T-1875-92

juge Reed

8-3-94

23 p.

Contrôle judiciaire-Expectative légitime-Rôle de la CCDP dans une procédure de contrôle judiciaire-Demande en vue de l'obtention d'ordonnances annulant deux décisions par lesquelles la CCDP avait déféré deux plaintes pour examen complet-Les intimés allèguent que le refus du ministère de la Santé et du Bien-être d'établir les chèques d'allocations familiales au nom des plaignants constitue une discrimination fondée sur le sexe-L'art. 7(1) de la Loi sur les allocations familiales prévoit que les allocations payables à l'égard d'un enfant sont versées au parent de sexe féminin, sauf disposition contraire du Règlement-À compter de 1989, le Règlement prévoyait que les chèques seraient versés au parent de sexe masculin s'il avait la garde de l'enfant, s'il y avait entente entre les deux parents ou si le ministre jugeait qu'il existait des circonstances spéciales-Le système des allocations familiales a été aboli en 1993 et remplacé par le système des crédits pour enfants-La CCDP a déféré les plaintes des intimés au tribunal, conformément aux art. 44(3)a) et 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-Le requérant fait valoir que la décision de la CCDP de déférer les plaintes au tribunal a été prise sans égard aux règles de justice naturelle et, en particulier, à la doctrine de l'expectative légitime, et qu'elle était déraisonnable-Le gouvernement avait pris la décision de cesser de verser des allocations familiales bien avant que la CCDP décide de soumettre les plaintes à un examen complet-Le résultat de l'examen n'aurait aucune répercussion sur le système, ce dernier ayant été aboli-L'existence de l'obligation générale d'agir équitablement dépend de la nature de la décision à prendre par l'organisme administratif, de la relation existant entre l'organisme et la partie en cause et de l'effet de la décision sur les droits du particulier-La discrimination alléguée avait trait au fonctionnement d'un programme gouvernemental d'application générale et mettait en cause le versement d'importantes sommes d'argent-À la demande de la CCDP, le ministère avait apporté des changements dans le fonctionnement du programme, notamment en modifiant le règlement applicable; il avait alors appliqué le programme en se fondant sur l'entente-Le requérant a invoqué l'entente antérieure et a demandé à la CCDP de communiquer avec le Ministère si elle souhaitait résilier l'entente; la CCDP avait, sur le plan de l'équité, l'obligation de le faire-La CCDP conçoit des politiques d'intérêt public tout en rendant des décisions à l'égard de plaintes individuelles; selon la procédure normale, elle discute de changements fondamentaux de politique avec un ministère avant de se prononcer-Si elle se propose d'apporter un changement fondamental à une politique ayant antérieurement fait l'objet d'une entente, il lui incombe, compte tenu de la doctrine de l'expectative légitime, de porter ce fait à l'attention du Ministère et de lui en expliquer les motifs, de sorte que ce dernier puisse répondre avant que s'enclenche tout le mécanisme d'enquête du tribunal, avec les coûts et efforts y afférents-Les décisions de la CCDP devraient être annulées puisque cette dernière a omis d'informer adéquatement le requérant-Le requérant a en outre soutenu, et ce, que la CCDP soit partie intimée ou intervenante, que cette dernière n'avait pas le pouvoir de présenter des observations quant au fond de l'affaire et quant à la question de savoir si les règles de l'équité avaient été respectées-Le tribunal a le droit de présenter des observations au sujet de sa compétence et de fournir des explications sur son dossier: Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Edmonton, [1979] 1 R.C.S. 684-La règle concernant le rôle limité du tribunal n'est pas destinée à s'appliquer automatiquement dans tous les cas de contrôle judiciaire sans une appréciation quelconque de la nature du tribunal en cause et des moyens invoqués à l'encontre de la décision, cette appréciation devant se faire eu égard à l'objet sous-tendant la règle qui n'accorde aux tribunaux administratifs qu'un rôle très restreint dans les instances en contrôle judiciaire-La CCDP a un rôle particulier à jouer pour le compte des plaignants-En l'espèce, les intimés n'obtiendront aucun avantage financier particulier important de l'issue de leurs plaintes, de sorte qu'ils n'ont pas intérêt à retenir les services d'un avocat pour les représenter aux fins de la demande de contrôle judiciaire-Ni l'un ni l'autre des intimés n'est au courant des faits sous-tendant la contestation par le requérant de la décision de la CCDP; c'est la procédure suivie par la CCDP qui fait l'objet de la révision-En limitant le rôle de la Commission, la Cour suprême n'avait pas l'intention de l'empêcher de répondre à la position prise par le requérant-Les décisions de la CCDP sont annulées-La CCDP, à titre d'intervenante, peut participer pleinement à l'instance, et notamment faire appel-Loi sur les allocations familiales, L.R.C. (1985), ch. F-1, art. 7(1) (abrogé par L.C. 1992, ch. 48, art. 31(1))-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3)a) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64), 49 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 66).

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