Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Kanes c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-1918-93

juge Reed

28-9-93

6 p.

Demande de suspension de l'instance engagée devant la SSR en attendant que la Cour statue sur la demande contestant la décision rendue par le Bureau de l'arriéré-En 1992, il a été jugé que la revendication du statut de réfugié faite par le requérant avait un minimum de fondement-Comme son dossier était compris dans l'arriéré des revendications, le requérant avait le droit de présenter une demande de résidence permanente sans instruction approfondie de sa revendication par la SSR-Le requérant n'avait qu'à établir l'existence d'éléments de preuve crédibles et dignes de foi sur lesquels la SSR pouvait fonder une décision favorable au demandeur-Pour avoir gain de cause devant la SSR, le requérant devait convaincre le tribunal qu'il était en fait un réfugié au sens de la Convention-La demande de droit d'établissement datée du mois de juin 1992 a été rejetée en avril 1993-La Cour a accordé la demande d'autorisation que le requérant avait présentée en vue d'être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire pour le motif que la décision était fondée sur des modifications apportées à la loi le 1er février 1993, alors qu'elle aurait dû reposer sur les dispositions législatives antérieures-Demande de suspension accordée-Il existe une question sérieuse à trancher puisque l'autorisation relative au contrôle judiciaire a été accordée-Le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires que confère à la Cour l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale comprend celui de suspendre les procédures pendantes devant un tribunal lorsque la Cour estime cette mesure opportune-Si la suspension n'est pas accordée, le fait que le requérant devra s'acquitter d'un fardeau de preuve plus lourd constitue un préjudice irréparable-La prépondérance des inconvénients est du côté du requérant-La suspension de l'instance devant la SSR n'entraînera pas une avalanche de recours et n'établira pas un précédent qui nuirait gravement à l'application du régime-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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