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W.R. McRae Co. c. Canada

T-1595-93

juge Noël

22-4-94

23 p.

Appel interjeté sous forme d'une action en vue de l'annulation de l'avis de détermination portant rejet d'une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale sur des marchandises vendues à des détaillants-La demanderesse est un fabricant titulaire de licence au sens de l'art. 2(1)i) de la Loi sur la taxe d'accise-Les marchandises visées par la demande sont des marchandises importées que la demanderesse avait achetées dans un cas d'un importateur, et dans l'autre, d'une personne autre qu'un importateur; il n'y a pas eu production ou fabrication au Canada-La demanderesse soutient qu'elle a payé la taxe de vente fédérale par erreur au moment oú elle a vendu les marchandises aux détaillants, et qu'elle a droit au remboursement de la taxe-Il s'agit de savoir si la demanderesse a droit au remboursement et si elle était un «producteur ou fabricant» desdites marchandises au sens de l'art. 50(1)a) de la Loi au moment de la vente-Si elle était producteur ou fabricant, elle était vraiment tenue de payer la taxe et n'a pas droit au remboursement-Il s'agit de savoir si la demanderesse est réputée être le fabricant ou producteur des marchandises en cause par application des art. 2(1)i) et 2(3), de sorte qu'elle était tenue de payer la taxe lors de la vente aux détaillants-Selon l'art. 2 de la Loi, qui est une disposition assimilatrice, (1) la personne qui importe des marchandises est réputée être le fabricant et non l'importateur; (2) la disposition s'attache aux marchandises elles-mêmes peu importe la personne entre les mains desquelles elles se trouvent-La taxe prévue par l'art. 50(1)a) n'est pas une taxe personnelle frappant le fabricant, mais une taxe frappant les marchandises elles-mêmes, et les marchandises importées ne peuvent pas être transformées en marchandises fabriquées du seul fait que l'importateur est réputé en être le fabricant: Caloil Inc. c. La Reine, [1972] C.F. 1217 (1re inst.)-Le pouvoir de réglementation prévu à l'art. 54(2) n'est pas limité aux personnes qui fabriquent ou produisent des marchandises, mais s'étend aussi aux personnes réputées telles par la Loi -- Par application de l'art. 2(3), les marchandises mentionnées à l'annexe III.1 et vendues par la demanderesse sont réputées être des marchandises fabriquées et produites au Canada et non des marchandises importées-Les dispositions assimilatrices ne peuvent s'interpréter dans le vide; elles doivent être interprétées à la lumière de l'économie et du but de la loi-L'art. 2(1)i) vise la personne qui vend effectivement les marchandises mentionnées à l'annexe III.1 et non la personne qui est simplement un vendeur des marchandises de cette catégorie-Action rejetée-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 2(1)i) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 12, art. 1), (3), 50(1)a), 54(2).

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