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Succession Floyd c. M.R.N.

T-3086-92

juge Dubé

30-9-93

7 p.

Demande visant à l'obtention d'une ordonnance annulant la décision par laquelle le MRN a rejeté la demande d'annulation des intérêts-La requérante allègue que le ministre a rendu sa décision sans tenir compte des faits, c.-à-d. que les intérêts exigés résultent principalement d'une erreur commise par les fonctionnaires du ministre, et que le ministre n'a pas respecté l'équité procédurale en ce sens que les intérêts se sont accumulés parce que le ministre ne s'est pas occupé promptement du dossier-Le commis de la requérante a fait une erreur de calcul dans la détermination du revenu total pour 1990-Il n'a pas inclus des rentes dans le calcul du revenu total sur la déclaration définitive de revenus, bien que les renseignements aient été inclus et que les feuillets T-4RSP aient été joints à la déclaration-Un avis de cotisation a été émis en septembre 1991-En octobre, le ministre a accusé réception de la demande de certificat de décharge-Le ministre a examiné les renseignements et a découvert l'erreur-La requérante a été informée de la chose en décembre et une nouvelle cotisation a été émise en mai 1992, laquelle comprenait des intérêts de 2 412,04 $ sur l'arriéré-L'art. 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet au ministre de renoncer à toute pénalité ou à tout intérêt payables-Demande rejetée-Question de savoir si la renonciation aux intérêts par ailleurs payables relève du pouvoir discrétionnaire du ministre-Le ministre n'a pas agi d'une façon inéquitable-La requérante s'est vu accorder toutes les possibilités de faire valoir son point de vue-Le délégué du ministre, qui a exercé le pouvoir discrétionnaire, disposait des éléments pertinents sur lesquels pouvait être fondée une décision, notamment des lignes directrices internes disant que l'annulation des intérêts ou la renonciation à ceux-ci sont limitées aux circonstances qui ne tiennent aucunement à la volonté du contribuable-C'est le commis de la contribuable qui a commis l'erreur initiale, et non les fonctionnaires du ministre-Comme le système fiscal canadien repose sur l'autocotisation, les fonctionnaires du ministre ne devraient pas être blâmés pour ne pas avoir décelé plus vite l'erreur de la contribuable-Toutes les mesures ont été prises dans un délai assez raisonnable-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 220(3.1) (édicté par L.C. 1991, ch. 49, art. 181)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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