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Sunezco International Inc. c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise

A-1259-91

juge Hugessen, J.C.A.

6-5-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision définitive relative au dumping par laquelle le sous-ministre du Revenu national avait décidé que le dumping ne causait pas de préjudice sensible à la production, au Canada, de marchandises analogues -- À la suite de la décision du sous-ministre, le Tribunal canadien du commerce extérieur a mené une enquête et a décidé qu'aucun préjudice sensible n'était causé ou n'était susceptible de l'être -- Entre-temps, les procédures en l'espèce n'ont pas évolué -- La Cour a rendu une ordonnance enjoignant à la requérante de montrer pourquoi la demande, qui était devenue théorique, ne devait pas être rejetée -- La requérante craint que la décision du sous-ministre ne soit utilisée dans l'avenir comme preuve d'une propension à pratiquer le dumping -- La Cour ne se préoccupe pas de l'utilisation future hypothétique de la décision ministérielle -- La Cour ne peut pas ajourner l'affaire sine die et permettre à la requérante de la présenter au moment jugé opportun -- Un intérêt public important est en jeu lorsqu'on demande aux juges de réviser et d'annuler des décisions rendues par les autorités publiques; le pouvoir de la Cour d'intervenir rapidement, lorsqu'on le lui demande pour protéger des droits et libertés importants et fondamentaux, serait sérieusement compromis si des procédures de cette nature pouvaient demeurer en suspens selon le bon vouloir du requérant -- Comme les requérants ne demandent pas à la Cour d'entendre l'affaire, la demande est rejetée parce qu'elle est théorique -- Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, art. 47 (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 34; 1990, ch. 8, art. 71), 96.1 (édicté par L.C. 1988, ch. 65, art. 44; 1993, ch. 44, art. 220).

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