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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Innes

A-167-93

juge McDonald, J.C.A.

2-5-94

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre avait annulé les conclusions tirées par la Commission, à savoir que l'intimé n'avait pas le droit de toucher des prestations parentales étant donné que son enfant, qui était resté à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale, n'était pas arrivé à la maison pendant la période requise, en vertu de l'art. 20 de la Loi sur l'assurance-chômage -- L'intimé a quitté son emploi afin de prendre soin de son fils né le 20 juillet 1991, ce dernier n'étant arrivé à la résidence familiale que le 20 août 1991 -- L'intimé est demeuré personnellement au chevet de son enfant à l'hôpital de douze à seize heures par jour -- Il a présenté une demande de prestations parentales, qui a été rejetée, parce qu'il n'avait pas prouvé que l'enfant était «arrivé à la maison» entre le 28 juillet et le 17 août -- Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé avait le droit de toucher des prestations parentales pendant la période ou son nouveau-né était à l'hôpital avant d'être amené à la résidence familiale ainsi que sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 20 de la Loi sur l'assurance-chômage -- Le but des prestations parentales est de faciliter la création de liens émotionnels entre le parent et le nouveau-né; il ne devrait pas y avoir de différences entre le fait que l'enfant se trouve physiquement à la maison du prestataire ou dans un hôpital, surtout lorsque le prestataire est à l'hôpital ou à l'hôtel la plupart du temps; cependant, la Loi prévoit expressément que les prestations sont payables au prestataire qui demeure à la maison afin de prendre soin de son enfant -- Le libellé de l'art. 20 est clair et non ambigu; l'expression «arrive à la maison» ne peut avoir plusieurs significations -- La disposition n'autorise aucune autre interprétation que celle selon laquelle l'enfant doit avoir quitté l'hôpital et être arrivé à la maison, au lieu de résidence habituel du prestataire, pour que celui-ci ait droit au paiement de prestations parentales -- Demande accueillie -- Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 20 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 14).

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