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Kelly c. Canada

T-1087-92

juge Reed

26-5-94

8 p.

Allégation de l'enquêteur correctionnel selon laquelle la preuve que l'un des témoins du demandeur allait présenter n'était pas admissible-L'allégation est fondée sur l'art. 189 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou, subsidiairement, sur des raisons d'intérêt public, en vertu de l'art. 37 de la Loi sur la preuve au Canada-Le témoin avait eu, en sa qualité d'enquêteur correctionnel, des conversations et communications antérieures avec le demandeur; les questions y afférentes sont pertinentes aux fins du litige-On ne pouvait pas permettre au témoin de témoigner pour le motif que la communication de toute information qu'il avait obtenue dans l'exercice de ses anciennes fonctions nuirait au bon fonctionnement du bureau de l'enquêteur correctionnel-L'art. 189 ne s'applique qu'aux enquêtes menées par le bureau de l'enquêteur correctionnel, après que cette disposition est entrée en vigueur, en novembre 1992-Rien dans la loi de 1992 ne rend l'application de l'art. 189 rétroactive de façon à accorder une immunité absolue aux enquêtes menées en vertu de l'ancien régime légal; par conséquent, l'art. 189 ne s'applique pas en l'espèce-Le but de l'adoption de l'art. 37 était de répondre aux critiques liées aux demandes d'immunité absolue fondées sur la catégorie d'information à laquelle la preuve appartenait-On ne portera pas préjudice à l'intérêt public en permettant que cette preuve soit fournie-Requête rejetée-Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 189.

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