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Contenu de la décision

Hassan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-653-92

juge Rothstein

4-5-94

8 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que les requérants, des citoyens somaliens, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention -- Il s'agit de savoir si le requérant qui invoque l'art. 2(3) de la Loi sur l'immigration doit démontrer, tant subjectivement qu'objectivement, qu'il craint ou continue de craindre d'être persécuté -- Selon l'arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.), le critère à appliquer habituellement, lorsqu'il est question de l'interprétation de l'art. 2(3), est de savoir s'il existe une possibilité raisonnable ou sérieuse que le requérant soit persécuté si on le renvoie dans son pays d'origine -- Dans ces circonstances exceptionnelles (lorsque la persécution subie par l'intéressé est si épouvantable qu'elle représente à elle seule une raison impérieuse de ne pas le renvoyer dans son pays même s'il y n'y a plus de motifs objectifs de craindre d'être persécuté), le critère pertinent est que l'art. 2(3) devrait s'appliquer à quiconque a été reconnu comme réfugié à un moment donné;: Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.) -- Il n'est pas nécessaire que le statut de réfugié d'un requérant ait été reconnu pour que l'art. 2(3) puisse s'appliquer -- La Commission a commis une erreur de droit en concluant que l'art. 2(3) ne s'applique qu'aux requérants qui continuent de craindre d'être persécutés, tant objectivement que subjectivement -- L'art. 2(3) ne s'applique qu'à une petite minorité de demandeurs actuels, soit ceux qui appartiennent à une catégorie spéciale et restreinte et qui peuvent démontrer qu'ils ont été persécutés de manière si épouvantable que cela seul constitue une raison impérieuse de ne pas les renvoyer dans le pays oú ils ont subi cette persécution -- Toute forme de persécution est associée par définition à la mort, à des blessures physiques ou à d'autres sévices -- L'art. 2(3) ne s'applique qu'à des cas extraordinaires de persécution si exceptionnelle que même l'éventualité d'un changement de circonstances ne justifiera pas le renvoi du demandeur de statut -- Demande accueillie -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(3).

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