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Contenu de la décision

Garcia c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-T-1854

juge Rothstein

24-11-93

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le tribunal chargé d'établir l'existence d'un minimum de fondement a conclu que la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le requérant n'avait pas de minimum de fondement-Question de savoir si l'arbitre a commis une erreur en insistant pour que l'audience tenue pour déterminer s'il existait un minimum de fondement se déroule en anglais alors que le requérant avait demandé les services d'un interprète anglais-espagnol-On doit trancher l'affaire en se référant à l'art. 27(2)c) du Règlement sur l'immigration de 1978-La demande que le requérant avait présentée en vue d'obtenir les services d'un interprète a été refusée à trois reprises-L'art. 27(2)c) n'a pas été respecté parce que l'arbitre ne s'est pas assuré, avant que les éléments de preuve soient présentés, que le requérant était en mesure de comprendre l'anglais et de communiquer dans cette langue-Les questions d'observation de dispositions légales qui prennent racine dans les exigences de l'équité procédurale exigent un examen plus rigoureux-Le fait que le requérant a reconnu qu'il comprenait l'anglais ne prouve pas que celui-ci pouvait, d'une façon suffisante, communiquer en anglais et comprendre cette langue-Les procédures devant un tribunal d'immigration portent sur de sérieuses questions de droit et de fait-Lorsqu'il est question de crédibilité, la capacité du requérant de communiquer adéquatement prend une importance particulière-L'arbitre aurait dû avoir au moins un dialogue officieux avec le requérant au sujet de certaines questions de droit et de fait à trancher à l'audience afin de prendre une décision informée sur la question de savoir si le requérant pouvait, aux fins de l'enquête sur le minimum de fondement, comprendre l'anglais et communiquer dans cette langue-La question de la nécessité d'un interprète ne doit pas être tranchée à mesure que l'audience avance-L'enquête requise est une enquête préliminaire-L'arbitre a commis une erreur en n'observant pas l'art. 27(2)c)-Demande accueillie-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 27(2)c).

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