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Contenu de la décision

Sinnathamby c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-179-93

juge Noël

2-11-93

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, qui est un Tamoul de Jaffna, au Sri Lanka, est retourné au Sri Lanka en 1992 après avoir passé quatorze ans dans les Émirats arabes unis-Un certain nombre d'événements s'étaient produits pendant les visites du requérant au Sri Lanka en 1986 et en 1989-La Commission a jugé que le témoignage du requérant était crédible-Cependant, elle n'était pas convaincue qu'il y avait [traduction] «un risque raisonnable» ou [traduction] «une forte possibilité» que l'intéressé soit persécuté s'il retournait au Sri Lanka-La Commission a jugé que l'intéressé n'était pas personnellement visé par les autorités du Sri Lanka-Tous les moyens invoqués dans la demande doivent être accueillis-Il n'était pas permis à la Commission d'exclure l'extorsion des indices de persécution sans avoir examiné la raison de l'extorsion et la motivation du requérant lorsqu'il a versé les fonds extorqués-En concluant que le traitement de l'intéressé entre les mains du Parti démocratique du peuple de l'Eelam, à Colombo, était un incident isolé et unique, la Commission n'a pas tenu compte de l'affrontement entre le requérant et le Front populaire révolutionnaire de libération de l'Eelam et de la preuve documentée concernant les arrestations de Tamouls-En concluant que l'intéressé n'était pas personnellement visé, la Commission n'a pas tenu compte du fait qu'il était un Tamoul de Jaffna-En concluant à l'existence d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays, à Colombo, la Commission n'a pas tenu compte des difficultés auxquelles l'intéressé avait fait face à son retour à Colombo-La situation qui existait il y a 17 ans à Colombo n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation actuelle-Demande accueillie.

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