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Entreprises Ludco Ltée c. Canada

T-742-93 / T-743-93 / T-744-93 / T-745-93

juge Dubé

3-12-93

14 p.

Requête en radiation de certains paragraphes de la déclaration des demandeurs au motif que ces plaidoiries ne révèlent aucune cause raisonnable d'action (Règle 419(1)a)), ne sont pas essentielles ou sont redondantes (Règle 419(1)b)) et peuvent causer un préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action (Règle 419(1)d)) -- Les demandeurs ont acquis, au cours des années 1977 à 1979, des actions dans des compagnies situées outre-mer -- Ayant emprunté de l'argent et payé des intérêts, ils ont réclamé, à titre de déduction, les intérêts payés sur les emprunts -- Par voie de nouvelles cotisations visant les années d'imposition 1981 à 1985, le ministre du Revenu national a jugé que cette dépense d'intérêts n'était pas déductible au sens de l'art. 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Les nouvelles cotisations en question ont été portées en appel devant la Cour canadienne de l'impôt qui les a confirmées -- Les demandeurs ne se limitent pas aux recours prévus explicitement à l'art. 177 de la Loi, mais demandent en plus un jugement déclarant que les nouvelles cotisations en question sont nulles -- En matière de radiation, la Cour doit considérer comme prouvées les allégations de fait contenues dans les plaidoiries -- Le requérant doit démontrer qu'il est clair et évident que les plaidoiries visées ne divulguent aucune cause raisonnable d'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce -- Les prétentions des demandeurs sont irrecevables-La jurisprudence a clairement établi que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le ministre n'est lié ni par ses cotisations précédentes, ni par ses politiques antérieures, ni par ses observations ou celles de ses préposés, ni par le traitement qu'il accorde ou a accordé à d'autres contribuables -- La Loi autorise le ministre à amender ses cotisations et l'oblige à cotiser conformément à ses dispositions -- Lorsqu'il y a appel d'une cotisation, la Cour est limitée aux redressements prévus par la Loi et ne peut accorder un jugement déclaratoire -- Requête accueillie -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 20(1)c), 177 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419.

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